Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2410027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 et 11 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer ses points sur le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et de la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 2 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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