Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B… demande la remise totale d’un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement et d’un indu de prime d’activité.
Il soutient qu’alors même qu’il travaille de nouveau depuis un mois, il n’est pas en mesure de rembourser ses dettes, qui pourraient cependant l’être par retenues sur ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a notifié à M. B… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 437 euros. Par une décision du 15 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a accordé à M. B… une remise partielle de dette d’un montant de 218,50 euros. Elle lui a également notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 356,46 euros et lui a accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 178,23 euros par une décision du 15 mars 2024. M. B… demande au tribunal la remise totale de ces deux dettes d’un montant total de 396,73 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…). ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 843-1 du même code précise les modalités de prise en compte des ressources. Selon l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a accordé à M. B… une remise des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité à hauteur de la moitié de ceux-ci en prenant en compte la durée du manquement à son obligation déclarative, sa situation financière et son quotient familial qui s’élevait alors à 527,28 euros.
En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas en mesure de rembourser ces sommes, tout en indiquant qu’il travaille de nouveau depuis près d’un mois et qu’il est loisible à la caisse d’allocations familiales d’effectuer des retenues sur les prestations qui lui sont versées, M. B… n’établit pas qu’il serait dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser, le cas échéant, selon un échéancier adapté, la dette totale de 396,73 euros restant à sa charge. En dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, M. B… n’a d’ailleurs pas produit d’actualisation de ses ressources et charges de nature à justifier qu’il ne serait pas en mesure de rembourser cette somme.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime, au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
P. HIS
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