Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2600244, par une requête et une mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 2 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un examen particulier de sa situation ;
compte tenu de sa situation familiale en France, en particulier de sa qualité de père d’enfant français, lequel a fait l’objet d’une décision de placement en juin 2025, avant même qu’il ne puisse le reconnaître en raison des défaillances maternelles alors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de l’ancienneté de son séjour et de son insertion dans la société française, notamment professionnellement, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, né le 26 avril 2025, en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il contribue, depuis sa naissance, à son entretien et à son éducation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa qualité de père d’enfant français ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaître le principe du contradictoire prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas, à son encontre, d’interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits quant au motif tiré de la menace à l’ordre public.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 3 février 2026 et communiqué.
II. Sous le n° 2600245, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 2 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Toupin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est père d’un enfant français qui a fait l’objet d’une décision de placement en juin 2025, avant même qu’il ne le reconnaisse en raison des défaillances maternelles alors qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant et qu’il occupe un emploi en contrat de travail à durée indéterminée ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa qualité de père d’enfant français ;
elle est entachée d’un examen particulier de sa situation ;
la mesure est disproportionnée compte des conditions qui lui sont imposées pour respecter son assignation à résidence.
M. D… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. E… F…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. F…,
- les observations de Me Toupin représentant M. C…, présent à l’audience, qui reprend ses écritures. Il fait valoir, en outre, que s’il est défavorablement connu des services de police, cette circonstance est insuffisante pour faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public ; les faits mentionnés dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (Taj) n’ont pas donné lieu à condamnation puisqu’il doit comparaître devant le tribunal le 5 mai prochain et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence ; alors qu’il risque d’être persécuté dans son pays d’origine, il justifie d’une intégration en France compte tenu de la date de son arrivée sur le territoire français et de sa qualité de père d’enfant français ; s’il l’a reconnu tardivement à la demande de la mère de l’enfant, il souhaite s’investir pour assumer ses responsabilités parentales eu égard au fait qu’il s’agit d’un enfant de grande fragilité ; il informe, enfin, le tribunal, de ce que la préfète du Puy-de-Dôme vient d’abroger l’arrêté l’assignant à résidence.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, né le 21 août 1996 et de nationalité albanaise, est dernièrement entré en France en novembre 2021. Par deux arrêtés du 16 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600244 et 2600245 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, au demeurant visé dans l’arrêté en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. C… a été définitivement rejetée, que l’intéressé a déclaré être célibataire et s’il a indiqué être père d’un enfant français né le 26 avril 2025, il n’avait pu ni le justifier, ni préciser le lieu de vie de l’enfant, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. La préfète a également pris en compte la circonstance que l’intéressé n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident les membres de sa famille. Au vu de ces éléments, la préfète du Puy-de-Dôme a estimé que M. C… entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… fait valoir être le père du jeune B… A…, né le 26 avril 2025 et de nationalité française, faisant l’objet d’une décision de placement avant qu’il ne le reconnaisse, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation en versant régulièrement une contribution à la mère de l’enfant dont il est séparé. Il se prévaut également de l’ancienneté de son séjour et de son insertion dans la société française. Toutefois, il est constant que le requérant est entré en France en novembre 2021 après, ainsi qu’il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées, avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 15 janvier 2019. Par ailleurs, en ne produisant à l’appui de son allégation qu’un extrait d’acte de naissance de l’enfant duquel il ressort qu’il l’a reconnu le 10 septembre 2025 et un courriel non daté adressé à l’éducateur/référent de son enfant afin de pouvoir assumer ses responsabilités paternelles et créer un lien avec lui, le requérant n’établit pas qu’il contribuerait, à la date de la décision attaquée, effectivement à la contribution de son fils ou à son entretien et à son éducation, ni ne justifie des liens affectifs qui l’unirait à celui-ci. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour le même motif, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
A supposer que M. C… ait entendu s’en prévaloir, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne peut faire l’objet, en application des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est père d’un enfant français, ces dispositions ne visant que les étrangers mineurs de dix-huit ans. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, qu’il justifie de considérations humanitaires dès lors qu’il entend désormais s’investir dans son rôle de père afin de faire évoluer l’enfant dans un contexte affectif et sécuritaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, la décision attaquée cite les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur les motifs tirés de ce que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits mentionnés dans la décision attaquée, de ce qu’il a indiqué ne pas être d’accord pour exécuter une mesure d’éloignement si elle était prise à son encontre et de ce qu’il ne justifie pas le domicile déclaré au 43 avenue de l’Union soviétique à Clermont-Ferrand. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En second lieu, alors même que M. C… établirait qu’il bénéfice d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il ressort de son audition par les services de police du 16 janvier 2026, que l’intéressé a explicitement indiqué que si une décision portant obligation de quitter le territoire français était prise à son encontre, il n’exécuterait pas cette décision. Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. C… présentait un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, et pour le même motif que celui exposé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. C… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité albanaise, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident les membres de sa famille et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour le même motif que celui exposé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée. En tout état de cause, il ressort de l’entretien du 16 janvier 2026, que la requérant a été interrogé notamment sur sa situation administrative par les services de police et en particulier sur la possibilité qu’il fasse l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Il a également été interrogé sur sa vulnérabilité et son état de santé ainsi que sur ses moyens de subsistance. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme a tenu compte des éléments précités dans son arrêté concernant sa situation familiale et administrative et sur la circonstance que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 28 juillet 2025 et de conduite d’un véhicule sans permis commis les 4 octobre 2025 et 10 janvier 2026 et pour avoir également été placé en garde à vue le 16 janvier 2026 pour des faits de violence sur conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, conduite sous l’emprise de stupéfiants, défaut de permis de conduire et vol. Elle a ainsi, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, tenu compte de l’entrée alléguée du requérant sur le territoire français en novembre 2021, de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que lorsque, comme en l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit, sauf circonstances humanitaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder cinq ans.
En l’espèce, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme a tenu compte, ainsi qu’il a été dit, de l’entrée alléguée du requérant sur le territoire français en novembre 2021, de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. En ce qui concerne cette dernière appréciation, il ressort des pièces du dossier que les faits ayant justifié sa garde à vue et pris en considération par l’autorité administrative, ont été constatés par les services de police après que le requérant, qui conduisait sous l’emprise de stupéfiant et de l’alcool, eût encastré son véhicule contre un arbre, s’est rendu coupable de violence conjugale. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2026, il a été placé sous contrôle judiciaire pour ces faits mais aussi pour avoir exercé volontairement, entre le 26 et 28 novembre 2025 des violences sur sa compagne, en lui portant notamment plusieurs coups de poings au niveau du visage. S’agissant plus particulièrement des faits qui se sont produits entre les 15 et 16 janvier 2026 et sur lesquels la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée, il est poursuivi pour avoir exercé volontairement des violences sur sa compagne en lui portant plusieurs coups de poings au niveau du visage, pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage d’opiacés et de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, et alors qu’il se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique, pour avoir exposé directement sa compagne et son amie à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en conduisant délibérément à une vitesse excessive et en percutant un arbre à vive allure. Alors que le requérant est retourné récemment en France en novembre 2021, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique quant à la menace que son comportement présente pour l’ordre public.
En sixième lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à justifier à ce qu’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… se prévaut de la présence en France de son fils et de la rupture du lien affectif avec ce dernier. Toutefois, ces moyens ne peuvent être qu’écartés pour le même motif que celui exposé au point 11 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, M. C… soulève, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour contester la légalité de cette dernière décision, le requérant reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête enregistrée sous le n° 2600244. Or, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour assigner à résidence M. C… pour une durée de quarante-cinq jour, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et alors qu’il dispose d’une carte nationale d’identité albanaise valable jusqu’au 14 mars 2029, il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. C… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours, impose au requérant de se présenter tous les jours à 8h30 même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et lui interdit également de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation. Elle ne présente toutefois pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure nonobstant la circonstance qu’elle l’oblige à suspendre son contrat de travail pour lequel il ne dispose, en tout état de cause, d’aucune autorisation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes imposées par cette mesure empêcheraient l’intéressé de pouvoir rencontrer, s’il le souhaite, son fils. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et présenterait un caractère disproportionné doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans les requêtes enregistrées sous les nos 2600244 et 2600245 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C… enregistrées sous les nos 2600244 et 2600245 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. F…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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