Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2313440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour du 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’instruction a été close au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 25 juillet 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes du premier aliéna de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme A…, ressortissante togolaise née le 11 octobre 1969, indique avoir déposé le 23 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de compagne d’une personne ayant le statut de réfugié, par l’intermédiaire de la plateforme démarches-simplifiées.fr. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née selon elle du silence gardé sur sa demande. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, le dépôt d’un dossier sur la plateforme démarches-simplifiées.fr permet seulement de prendre rendez-vous pour déposer ce dossier à la préfecture et ne peut être regardé comme une présentation de la demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui suppose une comparution personnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, le dépôt d’un dossier de demande le 23 mai 2023 sur la plateforme précitée n’a pas été de nature à faire naître une décision implicite de rejet de cette demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête Mme A…, qui ne saurait être regardée comme dirigée contre une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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