Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2515002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 août 2025, N° 2509275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509275 du 18 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A… B… F….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 août 2025, M. A… B… F…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Pafundi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… F… soutient que la décision attaquée :
est signée par une autorité incompétente;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… F…, ressortissant soudanais, né le 10 octobre 1965, a déposé une demande d’asile enregistrée le 4 août 2025. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.
En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme D… C…, directrice territoriale de l’OFII à Versailles, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. B… F… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Versailles n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
7.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
8.
En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… F…, l’OFII lui a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. B… F…, qui ne conteste pas dans ses écritures le bien-fondé de ce motif, soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison du fait, d’une part, qu’il se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême et, d’autre part, des importants problèmes de santé dont il est atteint. Toutefois, si l’intéressé soutient que son état de santé nécessite des soins adaptés et continus, il n’en justifie pas en se bornant à produire un certificat médical délivré le 24 juillet 2025 par lequel le docteur E…, médecin infectiologue, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée et en ne versant aucune autre pièce de nature à établir la situation de dénouement dans laquelle il se trouverait. En tout état de cause, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet, de le priver d’une prise en charge de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions précitées doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
Le greffier,
Signé
M. H… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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