Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2410791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C, alors détenu au centre pénitencier de Bois d’Arcy, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 octobre 2024 l’interdisant définitivement de séjour sur le territoire français, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent,
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation,
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,
— il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 23 mars 1990, a été condamné le 10 octobre 2024, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis dans la nuit du 8 au 9 octobre 2024 à Montesson par le tribunal judiciaire de Versailles à huit mois d’emprisonnement et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français. Incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy jusqu’au 15 décembre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination le 9 décembre 2024, laquelle dispose en son article 1er que l’intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’interdiction judiciaire définitive du territoire français de M. C dont le préfet a fait application. Le préfet mentionne que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation de l’arrêté permet de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C avant de fixer l’Algérie comme pays de destination de sa reconduite.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont opérants qu’en tant qu’ils concernent la désignation de l’Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. C et non l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français, qui résulte nécessairement de la décision du juge pénal, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. D, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. D
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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