Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 août 2025, n° 2509693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre de détention de Val de Reuil (27100) lui refusant un permis pour visiter M. B ;
2°) d’enjoindre au directeur de lui délivrer sans délai un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme C conteste la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil (27100) lui a refusé un permis pour visiter M. B. Elle se borne toutefois à invoquer son souhait d’exercer un droit de visite avant la libération de l’intéressé, programmée en novembre 2025, le refus d’un cadeau qui lui a été adressé par voie postale et sa volonté de maintenir son lien affectif avec l’intéressé, sans justifier de la gravité des effets de la décision en litige ni faire état d’aucune circonstance impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratives ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme C en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509693
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