Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. A F G, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 23 mai 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cantal, en date du 23 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour (IRTF) de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non admission sur le système d’information Schengen sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
4°) de l’admettre au bénéficie de « l’aide juridictionnelle provisoire garantie » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1500 euros au profit de Me Machado Torres sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— « en l’absence de la décision attaquée versée par l’administration, la décision litigieuse est entachée à la fois d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle justifiant d’une insuffisance de motivation entraînant une irrégularité qui justifie de voir prononcer son annulation » ; (sic)
— « l’Administration se fonde sur le fait que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF : Décision du 16/08/203 (sic) portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ () » ; « Or, cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif et l’affaire est toujours pendante » ;
— la « décision de pointage » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et au risque de fuite ; elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par les critères posés à l’article L. 612-2 2° et 3° et à l’article L. 612-3 du CESEDA pour refuser un délai de départ volontaire au requérant ; elle est également insuffisamment motivée ;
— « la décision portant interdiction de sortir du département », « la décision portant obligation de se présenter au commissariat tous les lundis et jeudis » et « la décision portant l’obligation de rester au domicile de 6h à 9h tous les jours » sont également entachées de défaut de motivation « spécifique ».
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée :
— d’incompétence ;
— de défaut de motivation et d'« examen sérieux » de sa situation, quant à la menace à l’ordre public et au risque de fuite ;
— d’erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’erreur de droit et d’appréciation et d’insuffisance de motivation, en ce que le préfet s’est estimé lié par les critères posés à l’article L. 612-2 2° et 3° et à l’article L. 612-3 du CESEDA pour refuser un délai de départ volontaire au requérant ;
— la décision fixant le pays est entachée de violation du droit d’être entendu et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’est pas motivée spécifiquement ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du CESEDA ; « l’Administration doit s’assurer que l’éloignement du requérant à destination d’un pays déterminé ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale » ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation, d’examen sérieux de la situation du requérant, d’erreur d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'« une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation des faits ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la communication de la requête au préfet du Cantal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. F G a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2025.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h00, en l’absence des parties, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G, ressortissant brésilien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025, par lequel le préfet de l’Allier, l’a assigné à résidence, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur ce territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
2. Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Allier, a reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
4. Le requérant, qui a lui-même versé au débat l’arrêté en litige ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir qu'« en l’absence de la décision attaquée versée par l’administration », la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation en litige se fonde illégalement sur une OQTF du 16 août 2023.
5. En tout état de cause, l’arrêté en litige vise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2025 sur lequel il se base, indique que l’intéressé a déclaré avoir un lieu de domiciliation effective, à Vichy, chez un tiers, qu’il présente les garanties propres à prévenir le risque de soustraction et que l’exécution de cette OQTF demeure une perspective raisonnable. Les circonstances qu’il invoque, tirées de ce qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017 et qu’il souhaite travailler en France, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Il n’en résulte donc aucun défaut d’examen de situation ni de motivation.
6. De même, en se bornant à indiquer qu’il dispose bien d’une adresse à Vichy, qu’il a deux filles sur le territoire français et qu'« aucune poursuite n’a été envisagée », le requérant n’établit pas que cette décision serait entachée d’ « erreur manifeste d’appréciation ».
7. Le requérant ne saurait, pour critiquer la légalité de l’assignation en litige, se prévaloir d’une erreur d’appréciation dans le risque de fuite sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux seules décisions refusant un délai de départ volontaire assortissant une décision d’obligation de quitter le territoire français.
8. Dès lors que l’arrêté portant assignation est suffisamment motivé, comme il a été dit, le requérant ne peut utilement soutenir que les mesures qui le composent sont dépourvues de motivation spécifique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant OQTF et IRTF :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. M. C E, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Cantal, bénéficie d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 3 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence doit par suite être écarté.
10. Le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l’article R.922-10 du CESEDA aux termes desquelles « Les décisions attaquées sont produites par l’administration », aux fins de critiquer la légalité de l’arrêté contesté, qu’il a d’ailleurs produit lui-même.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () » 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
12. L’arrêté critiqué indique, en substance, que M. F G s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2017 après l’expiration de son visa de trois mois, qu’il a fait usage d’un faux document portugais pour travailler illégalement, que l’essentiel de sa famille réside au Brésil bien que ses trois enfants résident en France, et qu’il s’est soustrait à une précédente OQTF prise par le 26 juin 2019 par le préfet de Seine-et-Marne. En outre, le préfet s’est fondé à bon droit sur les critères énoncés à l’article L. 612-3 2° et 5°, pour apprécier objectivement le risque de fuite. Le requérant, qui ne conteste d’ailleurs pas ces faits, et à qui il n’est pas reproché une menace à l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation.
13. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de « la non prise en compte de sa situation personnelle », de sa durée de séjour et de la présence de ses enfants en France, au sujet desquels il ne donne d’ailleurs aucune précision, n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ :
15. Pour les mêmes motifs, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’appréciation, ni insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision de fixant le pays de renvoi :
16. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de ce même arrêté de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable à l’éloignement des étrangers régie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant du droit d’être entendu, à supposer qu’il entende se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne, il ne démontre pas en quoi la décision fixant son pays d’origine comme pays de renvoi serait entachée de violation de ce principe, alors même qu’il ne pourrait être renvoyé dans aucun autre pays. Au demeurant, l’intéressé a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale le 23 mai 2025.
17. Par ailleurs, la décision fixant le pays comporte les considérations de droit et de fait justifiant de le renvoyer à destination de son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
18. Le requérant n’établit pas davantage que cette même décision méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que son droit au respect de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
20. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire, à moins que des circonstances humanitaires s’y opposent. En l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence de telles circonstances humanitaires, ni ne précise en quoi cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Cette décision n’apparaît ainsi pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Par ailleurs, pour fixer la durée de l’interdiction à deux ans, la décision relève la durée du maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire national et sa soustraction à sa précédente OQTF, tout en prenant en compte qu’il ne « semble pas présenter de menace particulière à l’ordre public ». Cette décision n’est dès lors pas entachée d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, ni d’insuffisance de motivation et d’examen.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F G n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige du 23 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, comme celles relatives au frais du litige, doivent être rejetées.
23. La requête étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. F G n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F G, au préfet de l’Allier et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et au préfet du Cantal, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501595
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