Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2408782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024, 20 décembre 2024 et 25 juin 2025, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a délivré un permis de construire à la SAS Malura développement en vue de la démolition d’un bâtiment et de la réalisation d’une résidence étudiante sur un terrain situé 8 montée de Verdun à Tassin-la-Demi-Lune ;
- les arrêtés des 22 octobre 2024 et 25 avril 2025 accordant des permis de construire modificatifs à cette même société ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Malura développement la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable tant à l’égard du permis de construire initial que des permis de construire modificatifs dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs :
- le projet méconnaît l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors qu’il empiète sur l’emplacement réservé n° 24 sans en respecter la destination ;
- il méconnaît le a) de l’article 2.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 dès lors qu’il n’est pas implanté en retrait des deux limites séparatives latérales ;
- il méconnaît le c) de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 ;
- il méconnaît les articles 4.2.2.1 et 4.2.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1 ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif délivré le 22 octobre 2024 :
- l’arrêté du 22 octobre 2024 est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que seule était susceptible d’être prise en compte la gare d’Ecully-la-demi-Lune pour justifier la dérogation sollicitée et que les modalités de desserte sont insuffisantes pour pallier la suppression de places de stationnement ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif délivré le 25 avril 2025 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 16 décembre 2024 est incomplet et incohérent en ce qui concerne la forme des toitures, l’implantation en limite séparative de la construction projetée, le calcul de la surface de plancher et la superficie du local à vélos ; il ne comporte aucun document photographique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- l’arrêté du 25 avril 2025 méconnaît les dispositions du b) de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne mentionne pas de système d’accrochage en étage des vélos.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024, 22 avril 2025, 16 mai 2025 et 30 septembre 2025, la SAS Malura développement, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a perdu son objet avant son introduction ;
- la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne dispose pas d’un intérêt à agir dès lors que le permis de construire en litige ne fait pas grief à la commune, que le recours est intenté pour contourner la perte de compétence urbanistique et qu’elle ne justifie pas son intérêt à agir au regard des seules modifications apportées par le projet en litige ;
- les moyens soulevés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 novembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune,
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône,
- et celles de Me Jacques, représentant la SAS Malura développement.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Malura développement a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune le 25 janvier 2024 une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment et de la réalisation d’une résidence étudiante sur un terrain situé 8 montée de Verdun. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Rhône lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un arrêté du 17 juillet 2024, la préfète du Rhône a corrigé une erreur matérielle concernant la surface de plancher déclarée. Puis, deux permis de construire modificatifs ont été délivrés par des arrêtés du 22 octobre 2024 et du 25 avril 2025. La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 3 juillet 2024, du 22 octobre 2024 et du 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer une autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne au bénéfice de laquelle a été institué l’emplacement réservé, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de cet emplacement, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, une autorisation portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivrée, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
3. Le règlement graphique du PLU-H de la métropole de Lyon a institué un emplacement réservé n° 24 situé au nord du terrain d’assiette du projet en litige, destiné à l’élargissement de la montée de Verdun. Si le projet contesté prévoit, dans le périmètre de cet emplacement, le raccordement aux différents réseaux publics ainsi que la réalisation des accès piétons et automobiles, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la réalisation de ces raccordements et accès ne serait pas compatible avec la destination de l’emplacement réservé et que la réalisation future de l’élargissement de cette voie s’en trouverait compromise. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en cause ferait obstacle à la réalisation de l’élargissement de la Montée de Verdun doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « Dans la bande de constructibilité principale / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées : / – en retrait* d’une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; / – en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. / Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. (…) / c. Adossement à une construction contigüe / Pour favoriser une meilleure insertion d’une construction, une implantation sur les limites séparatives latérales* est admise lorsqu’il s’agit de l’adosser à une construction principale présentant une hauteur de façade* au moins égale à 9 mètres et implantée en limite séparative latérale* sur un terrain contigu*. / Dans ce cas, la construction nouvelle s’inscrit dans un gabarit défini par : / – l’épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres ; / – un angle de 45°, établi selon les schémas ci-après. / En outre, dans le triangle, inscrit dans l’angle à 45° et identifié dans les schémas ci-après, seules sont admises les parties de construction nécessaires aux rampes d’accès aux stationnements en sous-sol. (…) ».
5. Il ressort de la notice du projet que la société pétitionnaire a entendu faire application de la règle dérogatoire prévue par les dispositions précitées du c) de l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1 en implantant la construction litigieuse sur la limite séparative latérale ouest, dans le prolongement de la construction contiguë. Il n’est pas contesté que cette implantation favorise une meilleure insertion du nouveau bâtiment dans son environnement et que le projet respecte tant la condition de l’épaisseur de la construction que celle d’un angle à 45°. Si la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir que la nouvelle construction ne peut pas être implantée « perpendiculairement » au bâtiment existant et qu’elle doit avoir « la même forme » que lui, ces conditions ne sont cependant nullement exigées par les dispositions précitées. En outre, les dispositions précitées, que viennent illustrer plusieurs schémas, déterminent un angle de 45 degrés dont le point d’intersection est situé sur la limite séparative et non au sein de la construction projetée. Dans ces conditions, la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « (…) / c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang* (…) / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet, qui comprend des maisons individuelles et des bâtiments d’habitation collective, est assez hétérogène. Le projet se compose d’un bâtiment de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée et d’une maison implantée en fond de parcelle. Si les volumes envisagés présentent un certain rythme, ils conservent également une simplicité permettant au projet de s’intégrer au paysage bâti environnant, lequel ne présente pas une uniformité architecturale particulière. La transparence vers le cœur d’îlot végétalisé, composé notamment d’un espace boisé classé, est assurée par le portail d’accès ajouré. Par ailleurs, le plan « emprise respiration façade » matérialise également un espace de vide favorisant cette transparence visuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm1 : « Définition / La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction. / La façade constructible est obtenue en multipliant : / – la hauteur de façade* maximale autorisée ; / – par le linéaire constructible autorisé. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.2.2 du règlement applicable à cette même zone : « Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : / – localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; / – répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d’une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’îlot, une découpe de la ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c. / Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits* ; cette disposition n’est pas applicable aux reculs dans le cadre d’une morphologie en peigne. ». Et aux termes de l’article 4.2.2.3 de ce règlement : « (…) En présence de constructions contiguës* et dans le cas d’une construction implantée sur les limites latérales*, la règle des 15% de vide s’applique. Néanmoins une césure* au moins est exigée, excepté pour les terrains ayant un linéaire de façade* inférieur à 30 mètres. (…) ».
9. D’une part, il n’est pas contesté que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan intitulé « emprise respiration façade » qui fait apparaître 48 m² de vide, calculés par rapport à la façade constructible s’élevant à 319,28 m² et constitué du plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus longue de la construction. Ainsi, le projet respecte les articles 4.2.2.2 et 4.2.2.3 précités qui exigent au moins 47,89 m² de vide pour cette façade constructible.
10. D’autre part, aucune césure n’est exigée en application de l’article 4.2.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, le terrain litigieux ayant un linéaire de façadede 28,56 mètres, c’est-à-dire inférieur au seuil de 30 mètres déclenchant l’obligation de réalisation d’une césure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.2.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1 doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif délivré le 22 octobre 2024 :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : (…) / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
13. D’une part, si la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que la dérogation accordée au titre du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme par le permis de construire litigieux n’est pas motivée, il ressort des termes mêmes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme qu’elle n’avait pas à l’être. En outre, la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024 est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne constitue pas une « décision administrative individuelle défavorable » au sens des dispositions de l’article L. 211-2 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 22 octobre 2024, inopérant en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, il ressort de la demande de dérogation formulée par la SAS Malura développement que celle-ci est fondée sur la circonstance que le projet est situé à 354,14 mètres de la gare d’Ecully-la-Demi-Lune, soit à une distance inférieure à 500 mètres d’une gare, et à 153,80 mètres de l’arrêt de bus Demi-Lune Vaubois, soit à une distance également inférieure à 500 mètres. S’il est constant que cet arrêt de bus ne comporte aucun aménagement, de type voie ou espace affecté à sa seule exploitation, de nature à garantir une priorité sur le trafic automobile, faisant ainsi obstacle à toute qualification de station de transport public guid’aé ou de transport collectif en site propre, la présence de la gare d’Ecully-la-Demi-Lune suffit toutefois à justifier, dans son principe, la dérogation accordée. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques de desserte du projet, dont il n’est pas contesté qu’il est destiné à accueillir un public peu véhiculé, et aux capacités de stationnement existant à sa proximité, dont la saturation alléguée ne fait pas obstacle à l’accueil de quelques véhicules supplémentaires, et alors qu’au demeurant la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne critique pas la capacité de stationnement du projet litigieux après la délivrance d’un nouveau permis de construire le 25 avril 2025, modifiant la destination d’hébergement en logement social, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation la décision de recourir à la faculté offerte par l’article L.152-6 du code de l’urbanisme de déroger à l’obligation de création de places de stationnement.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif délivré le 25 avril 2025 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. Le dossier de demande de permis de construire déposé le 16 décembre 2024 comporte un plan des toitures, lequel fait clairement apparaître les différentes toitures projetées. Il comporte également un plan de masse à l’échelle 1/300ème qui permet d’apprécier les modalités d’implantation des constructions envisagées, notamment en limite de propriété, mais également par rapport à l’espace boisé classé présent sur le terrain, ce dernier étant également clairement représenté sur ce plan. Il ressort en outre du formulaire Cerfa et de la « notice locaux vélos RDC » que le projet prévoit la création d’une surface de plancher de 700 m² et la réalisation d’un local dédié au stationnement des vélos en rez-de-chaussée, accessible de plain-pied avec un système d’accroche à étage d’une superficie de 22,10 m² et présentant une hauteur sous plafond de 3,10 mètres. Si le dossier de demande a pu évoluer au cours de l’instruction, les différentes pièces complémentaires déposées sont ainsi sans ambiguïté et cohérentes. Enfin, si la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir que ce dossier ne comporte aucun document photographique permettant d’apprécier l’insertion du projet, d’une part, le dossier initial comportait cinq documents photographiques et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n’a pas pu apprécier l’insertion dans leur environnement des modifications envisagées pour le projet en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 16 décembre 2024 doit être écarté dans toutes ses branches.
18. En deuxième lieu, l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon précise que : « (…) Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 %. ». Le règlement du PLU-H définit une construction existante comme « une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte une construction qui sera démolie dans le cadre de la réalisation du projet. Cette construction doit ainsi être regardée comme constituant une construction existante au sens des dispositions du PLU-H, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que cette construction n’aurait pas été régulièrement édifiée au sens de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne peut utilement soutenir que le projet modifié méconnaît les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 du règlement du PLU-H, cet article n’étant pas opposables aux terrains supportant une construction existante.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 5.2.3.1.2 – Normes relatives au stationnement des vélos. / La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. La surface minimale exigée ne comprend pas l’espace de dégagement. ». Cet article dispose que, pour les constructions comportant au moins 2 logements, la norme minimale est de 3 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1 emplacement vélo par logement jusqu’à 2 pièces et de 2 emplacements vélos par logement à partir de 3 pièces. Cet article précise que : « Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage. ».
21. Le projet modifié, qui prévoit la construction de 25 logements comportant au maximum deux pièces et présentant une surface de plancher totale de 700 m², implique la réalisation d’un emplacement pour le stationnement des vélos d’une superficie minimale de 17,50 m², conformément à ce qu’exigent les dispositions précitées compte tenu de la réduction autorisée de moitié de la surface requise (35 m² / 2 = 17,50 m²) dans l’hypothèse dans laquelle cet emplacement, situé au rez-de-chaussée de la construction, est accessible de plain-pied et présente une hauteur utile sous plafond d’au-moins 3 mètres et un système d’accrochage en étage. Ce projet prévoit la réalisation d’un tel espace, d’une superficie de 22,10 m², soit une superficie supérieure à la superficie minimale exigée. Si la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir que le dossier ne comporte pas de mention du système d’accrochage des vélos en étage, il ressort toutefois de la « notice locaux vélos RDC » que « quatorze emplacements à étage donc vingt-huit emplacements vélos » sont prévus au total. Ainsi, un système d’accrochage en étage est mis en place afin de faire bénéficier le projet d’une réduction de la surface dédiée au stationnement des vélos. Dès lors, la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas fondée à soutenir que le local dédié au stationnement des vélos ne comporte pas de système d’accrochage en étage et que les conditions relatives à la réduction de la norme relative au stationnement des vélos prévues par les dispositions précitées ne sont pas réunies.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 3 juillet 2024, du 22 octobre 2024 et du 25 avril 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS Malura développement qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le versement d’une somme au profit de la SAS Malura développement au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Malura développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune, à la SAS Malura développement et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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