Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 11 avril 2025, la SELARL Anapath-Nouméa, représentée par la SELARL Cabinet Plaisant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie opposant un refus à sa demande de revalorisation de la lettre-clé P ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la revalorisation de la lettre-clé P sous astreinte de 1 000 000 francs CFP par mois jusqu’à la mise en œuvre de la réévaluation ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser, au titre de l’indemnisation du préjudice subi résultant de l’absence de cette revalorisation, la somme de 180 700 000 francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant la revalorisation de la lettre-clé P est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait dû procéder unilatéralement à la réactualisation de lettre-clé P en vertu des compétences qui lui sont conférées par les dispositions de l’article Lp. 73 de la loi du pays n°2001-016 du 11 janvier 2001 ;
— la décision est entachée d’une carence fautive engageant la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ;
— la décision méconnaît le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la revalorisation de la lettre-clé P n’est pas intervenue dans un délai raisonnable ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— le manque à gagner résultant de l’absence de revalorisation de la lettre-clé P peut être estimé à un montant de 180 700 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les sommes demandées au titre du premier janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020 sont prescrites ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;
— la délibération n° 490 du 11 août 1994 ;
— l’arrêté n° 2013-1253/GNC du 21 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Cabinet Plaisant, représentant la SELARL Anapath-Nouméa, de la représentante de la SELARL Anapath-Nouméa et de la représentante de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 16 août 2024, la SELARL Anapath-Nouméa, qui exploite un cabinet d’analyse d’anatomie pathologique, a sollicité auprès de la direction de l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie la réévaluation de la lettre-clé P pour les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, ainsi que l’indemnisation du manque à gagner qu’elle estime avoir subi, du fait de l’absence de revalorisation de ces actes, à hauteur de 180 700 000francs CFP. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie opposant un refus à sa demande de revalorisation de la lettre-clé P et, d’autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 180 700 000 francs CFP au titre de l’indemnisation du préjudice subi résultant de l’absence de cette revalorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 71 de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie : « Les actes effectués par des professionnels de santé exerçant à titre libéral sont remboursés suivant la valeur des lettres-clés fixée conventionnellement entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé dans des conditions fixées par la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou, à défaut, réglementairement par l’autorité compétente ».
3. Aux termes de l’article 19 de la délibération du 11 août 1994 portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie : « Les rapports entre les organismes de protection sociale et les professions de santé sont définis par des conventions triennales, reconductibles tacitement ». Aux termes de l’article 21 de la même délibération : « L’élaboration des nouvelles conventions triennales, prévues à l’article 19 ci-dessus, est réalisée, pour chaque profession, par une commission paritaire composée d’un représentant de chaque organisme de protection sociale et d’autant de représentants de chaque profession concernée. / () / Sans préjudice des dispositions de l’article Lp 71 de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et, en l’absence de convention, un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables à la CAFAT et à la ou les professions de santé ou les établissements privés d’hospitalisation qui seraient concernées. Une annexe à la ou les conventions fixe les tarifs des prestations de soins applicables aux professions ou aux établissements privés concernées ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 22 de cette délibération : « Chaque convention, ainsi que ses annexes et avenants (), lors de sa conclusion, et lors de ses tacites reconductions, n’entre en vigueur qu’après approbation par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».
4. Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 21 mai 2013 portant fixation des règles applicables entre les médecins et les organismes de protection sociale : " Le présent arrêté régit, en l’absence de convention médicale en vigueur, les règles applicables entre : / – d’une part, les médecins généralistes et spécialistes autorisés à exercer à titre libéral en Nouvelle-Calédonie et précédemment conventionnés, sauf avis contraire de l’intéressé dûment notifié à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ; / – et d’autre part, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, et les collectivités provinciales et organismes de protection sociale complémentaire ayant notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie leur acceptation de se voir appliquer les mêmes règles. / Ces règles s’appliquent également à tout médecin généraliste ou spécialiste qui accèderait au secteur conventionnel tel que posé par l’article 2 « . Aux termes de l’article 2 du même arrêté : » Les règles applicables sont celles contenues dans la convention médicale du 3 juillet 2006 publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 1er septembre 2006 à l’exception des articles 16, 17, 21, 22.1, 23.1 à 23.6 et 38 à 38.6 qui sont abrogés, ainsi que les annexes et avenants à cette convention listés en annexe 1 au présent arrêté « . Enfin, aux termes de l’article 4 de cet arrêté : » Le présent arrêté cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la convention médicale conclue ultérieurement dans les conditions prévues par la délibération n° 490 du 11 août 1994 portant plan de promotion de santé et de maîtrise des dépenses de soins sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ".
5. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 19 de la convention médicale du 6 juillet 2006 auxquelles renvoient les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2013 : « Les actes pratiqués par les professionnels de santé sont cotés conformément à la nomenclature arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l’article Lp 71 de la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ». L’annexe tarifaire à cette convention fixait à 50 francs CFP le montant de la lettre clé P correspondant aux « Actes d’anatomie et de cytologie pathologiques ». Ce montant a été porté à 54 francs CFP par l’avenant n° 8 à cette convention, approuvé par un arrêté n° 2009-893 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 février 2009.
6. Les dispositions de l’article 71 de la loi du pays du 11 janvier 2002 et les stipulations précitées distinguent, d’une part, la cotation des actes professionnels, qui comporte deux éléments, une lettre-clé et un coefficient, devant figurer dans la nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, la valeur de la lettre-clé figurant dans la nomenclature et déterminée par les conventions conclues entre les caisses d’assurance maladie et les professions de santé.
7. Les tarifs sont ainsi établis selon une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la fixation des tarifs est de la compétence des parties signataires de la convention, l’intervention de l’administration étant exclue dans le cas où il existe un accord conventionnel.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2013 a abrogé les stipulations de l’article 17 de la convention médicale du 6 juillet 2006 qui prévoyaient les modalités de révision des tarifs d’honoraires de sorte que le dispositif conventionnel ne permet plus aux organismes de protection sociale et professionnels de santé d’actualiser le tarif de 54 francs CFP fixé par avenant à la convention du 6 juillet 2006. Cet arrêté reprend par ailleurs le tarif de 54 francs CFP pour la lettre clé P, associée aux « Actes d’anatomie et de cytologie pathologiques pratiqués par le médecin spécialiste qualifié ».
9. Dans ces conditions, à défaut de fixation possible par voie conventionnelle de la valeur de la lettre-clé, il appartenait aux professionnels de santé concernés de saisir le pouvoir règlementaire afin d’obtenir une actualisation correspondant à la fois à l’évolution des dépenses et à la nécessaire prise en compte du niveau de rémunération des professionnels calculés au regard de l’ensemble des coûts, qu’il s’agisse des produits utilisés, de l’amortissement du matériel lourd, et des frais de toutes sortes tels que les loyers, les frais de personnel notamment.
10. En l’espèce, d’une part, la SELARL Anapath-Nouméa justifie avoir saisi le 16 août 2024 la direction de l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie aux fins d’obtenir une actualisation de la valeur de la lettre-clé P. D’autre part, elle soutient de manière précise et circonstanciée, et sans être contestée, que ses charges ont sensiblement progressé depuis plus d’une dizaine années et dans des proportions défavorables au regard de l’évolution plus modérée du chiffre d’affaires. Ainsi, le coût des achats a augmenté de 301 % et représente désormais 62 000 000 francs CFP par an, soit 28 % du chiffre d’affaires. Il en résulte que la Nouvelle-Calédonie n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser implicitement de faire droit à la demande de la SELARL Anapath-Nouméa tendant à la revalorisation de la valeur de la lettre-clé relative aux actes d’anatomie et de cytologie pathologique.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette décision implicite de rejet doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. En premier lieu, l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi. La société ne peut cependant utilement se prévaloir en l’espèce de ce principe dès lors que les dispositions précitées de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ont été mises en œuvre par des dispositions réglementaires et qu’elles n’appelaient aucune actualisation de la valeur des lettres-clés selon une périodicité déterminée.
13. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un dommage anormal et spécial et dès lors que la responsabilité sans faute de l’administration ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse d’une décision administrative irrégulière comme en l’espèce.
14. En dernier lieu, la société requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que l’absence de réévaluation de la lettre-clé P serait devenue illégale à partir d’une date précise dès lors qu’elle mentionne indifféremment un défaut de revalorisation depuis seize ans, une carence de l’administration depuis l’année 2013 et le manque de couverture des coûts de revient depuis l’année 2011. Elle ne justifie pas non plus avoir saisi avant l’année 2024 la Nouvelle-Calédonie d’une demande d’actualisation de la lettre-clé P. SELARL Anapath-Nouméa. Ainsi, alors que les dispositions précitées de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie n’accordent au gouvernement qu’une compétence subsidiaire à défaut d’accord entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé et qu’aucun délai n’est fixé dans cette hypothèse pour l’intervention du pouvoir règlementaire en l’absence de saisine des professionnels concernés, la carence du pouvoir réglementaire invoquée n’est pas établie. Par suite, l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne prenant pas l’initiative de modifier les tarifs fixés par arrêté.
15. Il résulte des points 12 à 14, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions aux fins d’indemnisation de la SELARL Anapath-Nouméa doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande du 16 août 2024 tendant à la réévaluation de la valeur de la lettre-clé P.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. En vertu des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, lorsque l’annulation d’une décision administrative implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens ou d’office, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution et d’une astreinte.
18. Le présent jugement implique seulement, et sous réserve de l’absence d’un accord conventionnel, qu’il soit enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à l’actualisation de la valeur de la lettre-clé P dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Il y a également lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le paiement d’une somme à verser à la société Anapath-Nouméa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de la société Anapath-Nouméa du 16 août 2024 tendant à la réévaluation de la valeur de la lettre-clé P est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à l’actualisation de la valeur de la lettre-clé P dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Anapath-Nouméa et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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