Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2409861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 3 août 2025, la société civile immobilière Hevi, représentée par Me Illouz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a délivré à M. et Mme A… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 14 novembre 2025, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Cassin et Me Kobo, conclut au rejet de la requête et à la mise de la requérante de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Levy, concluent au rejet de la requête et à la mise de la requérante de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la SCI Hevi déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Vigneux-sur-Seine conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SCI Hevi ainsi qu’au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la société requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme demandée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée au même titre par la commune de Vigneux-sur-Seine et les époux A….
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la SCI Hevi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vigneux-sur-Seine et des époux A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hevi, à la commune de Vigneux-sur-Seine et à M. et Mme A….
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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