Annulation 30 octobre 2023
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2406804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406804 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2301527 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, a enjoint à cette même autorité, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 févier 2024 et 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n°2301527 du 30 octobre 2023.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas assuré l’exécution du jugement n°2301527 du 30 octobre 2023.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°2301527 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, a enjoint à cette même autorité, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 30 octobre 2023 en tant qu’il lui enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du 30 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 30 octobre 2023 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2301527 du 30 octobre 2023, en tant qu’il lui enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de M. A. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteureL’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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