Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a prononcé sa révocation à compter du 26 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de rétablir l’intégralité de son traitement depuis sa suspension le 10 mai 2024, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis du conseil de discipline a été rendu dans des conditions partiales du fait de la présence de Mme B, première vice-présidente de la communauté de communes, à l’origine des poursuites disciplinaires, en violation de l’article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le conseil n’a pas été saisi sans délai en méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— cette décision méconnait l’autorité de chose jugée dès lors que cette nouvelle décision a pour objet de tenter de faire obstacle à l’injonction de réintégration prononcée le 15 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
— elle est également entachée d’un détournement de pouvoir en ce que l’autorité administrative, en refusant de réintégrer l’intéressé avant la tenue du conseil de discipline, a tenté d’influencer le sens de la décision rendue par ce dernier ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’être sanctionnée sur le terrain disciplinaire ; les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en dehors de ses heures de travail, sont sans lien avec son activité professionnelle et sans risque particulier pour la collectivité qui l’emploie ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la communauté de communes du Haut Limousin en Marche, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Toulouse, représentant M. D,
— et les observations de Me Porchet, représentant la communauté de communes du Haut Limousin en Marche.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est agent de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche titulaire du grade d’adjoint technique de deuxième classe. Par un arrêté non contesté du 2 mai 2024, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges, le 16 février 2024, pour des faits d’agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a prolongé sa suspension pour une durée de quatre mois, puis par un arrêté du 21 octobre 2024, cette même autorité a décidé de prolonger de nouveau cette suspension de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 22 octobre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le président de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche a prononcé la sanction de révocation à l’encontre de M. D, après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (). ».
3. Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par un jugement correctionnel définitif du 16 février 2024 à quatre ans d’emprisonnement délictuel dont trois ans assortis d’un sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, commis à Dompierre Les Eglises du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
6. De première part, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que les faits d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans pour lesquels M. D a été condamné, lesquels sont particulièrement graves, ont été commis en dehors du service, « dans la sphère privée ». De deuxième part, il ressort également des pièces du dossier que les fonctions de chauffeur de benne à ordures exercées par l’intéressé, lesquelles ne portent que sur des tâches d’exécution dévolues à un agent de catégorie C, ne comportent pas de relations avec les mineurs, ni dans l’organisation actuelle ni dans la nouvelle organisation du ramassage mise en œuvre à compter du 1er juillet 2025, alors au demeurant que les tournées se font par équipes d’au moins deux agents. De troisième part, la circonstance que l’intéressé n’a pas informé la collectivité de sa condamnation, alors que celui-ci n’y était tenu par aucune disposition ni principe général, n’est pas de nature à établir, à elle seule, une rupture du lien de confiance entre l’agent et son employeur. De quatrième part, l’EPCI défendeur ne justifie pas par les seules pièces produites que l’interdiction à laquelle a été condamné à titre de peine complémentaire M. D de se présenter sur le lieu de résidence de la victime, situé sur le territoire de la commune de Dompierre Les Eglises, aurait un retentissement sur l’organisation du service, dans le cadre de l’organisation en place jusqu’au 1er juillet 2025 ou dans le cadre de celle mise en œuvre à compter du 1er juillet 2025. De cinquième part, les seules circonstances invoquées par la communauté de communes du Haut Limousin en Marche que des « rumeurs » dans le service auraient circulé après la condamnation de M. D et qu’un conseiller communautaire a été entendu dans le cadre de l’enquête ne sont pas suffisantes à démontrer que les faits commis par M. D auraient eu un retentissement dans le service ni qu’ils auraient, en l’absence de toute publicité avérée auprès des usagers, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration dont il relève. Dans ces conditions, et alors que, nonobstant la nature et la gravité des faits commis par M. D, le juge pénal n’a pas prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction de l’exercice de sa profession et a aménagé, par décision du 28 mars 2024, sa peine d’emprisonnement ferme en prévoyant la possibilité pour lui de s’absenter de son domicile, les faits reprochés à l’intéressé, commis en dehors du service, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec la qualité d’un agent public exerçant les fonctions de conducteur de benne à ordures ménagères ni comme ayant eu un retentissement sur le service ou comme ayant jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’image de la communauté de communes. Par suite, en retenant qu’en raison de la commission des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi que dit précédemment, M. D aurait commis un manquement à ses obligations d’intégrité, de dignité et de probité susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, la communauté de communes défenderesse a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes Haut Limousin en Marche, en exécution du présent jugement, de réintégrer M. D dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de sa révocation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En revanche, et en l’absence de service fait, le présent jugement n’implique pas que la communauté de communes Haut Limousin en Marche verse au requérant des rappels de traitement depuis la date de prise d’effet de sa révocation jusqu’à la date effective de sa réintégration. Il n’implique pas davantage un tel versement de rappels de traitements pendant la période pendant laquelle il a été suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement soit du 10 mai 2024 au 26 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté de communes Haut Limousin en Marche une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la communauté de communes Haut Limousin en Marche la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 22 novembre 2024 est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la communauté de communes Haut Limousin en Marche de réintégrer M. D dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de sa révocation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:La communauté de communes du Haut Limousin en Marche versera à M. D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la communauté de communes du Haut Limousin en Marche. Une copie sera transmise à Me Toulouse et à Me Porchet.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. C
if
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