Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2401050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 23 février 2024, 2 septembre 2024 et 10 février 2025, M. C A, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, que la convocation ne précisait pas exactement les faits qui fondaient la procédure disciplinaire et que l’enquête administrative a été menée à charge ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 532-2 du code général de la fonction publique, les faits reprochés étant prescrits ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » puisqu’il a déjà fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 16 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le 19 juin 2025, M. A a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-691 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Champeau substituant Me Persico, représentant M. A et de M. B, inspecteur des douanes et officier naval, du service garde côtes de méditerranée, pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur principal des douanes et droits indirects, affecté en 2009 au sein de la brigade garde-côtes (BGC) de Nice a été convoqué le 21 août 2023 devant le conseil de discipline et muté dans l’intérêt du service le 5 octobre 2023 au sein de la brigade garde-côtes (BGC) de Marseille. Il a fait l’objet le 13 décembre 2023 d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois sans sursis. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat dispose : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. ». L’article 9 de ce même décret dispose : « le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ».
3. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun texte que le rapport de saisine du conseil de discipline doive être communiqué à l’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée. Par ailleurs, la convocation d’un agent à un conseil de discipline vise simplement à informer l’agent de la tenue de l’instance et des droits qui en découlent sans que les faits reprochés à l’agent doivent y figurer. En outre, M. A ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir connu les faits qui lui étaient reprochés avant le conseil de discipline qui s’est tenu le 21 septembre 2023 alors qu’il est constant qu’il a consulté son dossier individuel et l’intégralité du dossier d’enquête administrative le 23 août 2023. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’enquête administrative menée a été partiale, cette enquête constituant en tout état de cause un élément parmi d’autres du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l’autorité administrative se prononcent. Par suite, le moyen tiré de l’existence de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction d’exclusion temporaire du 13 décembre 2023 est fondée sur des faits survenus en 2020, 2021 et 2022. Ces faits ont été portés à la connaissance de la hiérarchie de M. A le 20 mai 2022 par mention portée sur le registre hygiène et sécurité de l’unité, d’un entretien avec sept agents relatif aux comportements inappropriés de M. A puis le 3 septembre 2022 par la signature par plusieurs agents d’une fiche de signalement relative à la prévention des risques psycho-sociaux et transmise au Directeur du SGC Méditerranée. Le 6 septembre 2022 un courrier du médecin du travail, adressé au Directeur du SGC Méditerranée, l’a alerté de l’état avancé de la dégradation des relations interpersonnelles au sein de l’unité, de l’impossibilité de constituer des équipages dans la sécurité, et d’un risque psycho-social notable au sein de la BGC de Nice. Une enquête administrative a ensuite été diligentée à compter du 3 octobre 2022 et un rapport déposé le 8 février 2023. L’engagement de la procédure disciplinaire a été notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée à M. A le 31 juillet 2023 réceptionnée le 16 août 2023. Le conseil de discipline s’est tenu le 23 septembre 2023. Ainsi, l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction au plus tôt le 20 mai 2022 et a par arrêté du 13 décembre 2023 infligé la sanction d’exclusion temporaire à M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés, étaient prescrits en application des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. M. A soutient que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service du 5 octobre 2023, qu’il n’a au demeurant pas contesté, constitue en réalité une sanction déguisée puisqu’en passant de G3 à G2 il n’a plus la responsabilité du navire, qu’il a subi une diminution d’une prime et que la mutation d’office a été prise après la tenue du conseil de discipline de sorte qu’ayant été déjà sanctionné il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle sanction d’exclusion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation dans l’intérêt du service a été motivée par la volonté de l’administration de préserver le fonctionnement normal et serein du service, compte tenu des tensions entre M. A et une partie de l’équipage, les conditions n’étant plus réunies pour garantir la sérénité et la sécurité au sein du service. Elle a répondu au demeurant au souhait de M. A de quitter la BGC de Nice et de ne plus exercer de fonctions managériales. Enfin, la procédure de mutation a été initié le 11 septembre 2023 avant la tenue du conseil de discipline. Dans ces conditions, la mutation dans l’intérêt du service ne peut être qualifiée de sanction déguisée. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de non bis in idem doit être écarté,
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour fonder la sanction d’exclusion temporaire de fonction de six mois, la directrice générale des douanes et droits indirects a retenu que le requérant a commis plusieurs manquements fautifs pour avoir dans le cadre de ses fonctions adopté un comportement autoritaire, étayé par un vocabulaire injurieux et irrespectueux, installé un climat managérial délétère sous-tendu par des rapports humains agressifs en dénigrant ouvertement ses collègues ou sa hiérarchie, manqué à son devoir de suivre les orientations hiérarchiques dans l’exécution du service en contrevenant aux valeurs d’exemplarité, de professionnalisme et de solidarité et porté à plusieurs reprises une perruque dans le but avoué de divertir l’équipage, notamment en tenue d’uniforme lors d’une visite de la capitainerie du port de Beaulieu-sur-Mer, ou en tenue civile devant les ouvriers du chantier naval de St Mandrier, durant le carénage hivernal 2021- 2022 de la DF33 LEVANTE.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui détenait au moment des faits reprochés le grade sommital du corps des contrôleurs des douanes et exerçait des responsabilités managériales en sa qualité de second commandant à la mer, conduisait un moyen naval de première importance, la vedette DF33 LEVANTE de 32 mètres de longueur, 11 marins à bord pour un effectif total de 24 marins dans l’unité, a tenu en diverses occasions sur la période considérée des propos inconvenants, insultants, humiliants, misogynes ou homophobes, a dénigré régulièrement avec véhémence certains des personnels, sa hiérarchie directe ou supérieure, invectivé violemment certains de ses subordonnés et adopté à leur encontre un comportement empreint de violence relationnelle, allant bien au-delà d’un « sens de l’humour sans tabou » dont il s’est prévalu. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a rejeté et critiqué à plusieurs reprises les consignes de sa hiérarchie. Dans ces conditions les agissements reprochés à M. A qui sont matériellement établis, constituent des manquements fautifs au devoir d’obéissance hiérarchique, à l’obligation de servir, au devoir de correction et portent atteinte à la dignité des fonctions et au renom de l’administration. La circonstance que ses états de service et son investissement étaient par ailleurs reconnus par sa hiérarchie ne saurait atténuer la matérialité et la gravité des faits reprochés. Eu égard à la nature des manquements reprochés à l’intéressé et des fonctions qu’il exerçait, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois prononcée à son égard n’apparaît pas disproportionnée ni entachée d’inexactitude matérielle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 prononçant une sanction d’exclusion temporaire de six mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice générale des douanes et droits indirects.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2401050
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sanction administrative ·
- Salarié ·
- Déclaration préalable ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Embauche
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Outre-mer ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Mission ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide familiale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Finalité ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Retraite ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Armée ·
- Citoyen
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Recours hiérarchique ·
- Délai
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Examen ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Installation ·
- Usage professionnel
- Immigration ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.