Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mars 2024, 26 mai 2025 et
12 août 2025 sous le n°2400742, la société de Ruetz, Mme G… A… et M. D… A…, représentés par Me Abramowitch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Bayard-sur-Marne a, au nom de l’Etat, délivré un permis de construire pour la construction d’un local à usage professionnel sur un terrain situé chemin rural des fermes de Ruetz à Bayard-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et des consorts B… la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence de production d’un plan de masse complet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens que les requérants soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, M. F… B… et
Mme C… B…, représentés par Me Evrard, concluent à l’irrecevabilité de la requête ou, à défaut, à son rejet et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants ne démontrent pas un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Abramowitch, représentant la société de Ruetz et Mme et M. A…,
- et les observations de Me Evrard, représentant Mme et M. B….
Quatre notes en délibéré, présentées par Mme et M. B…, ont été enregistrées
les 17 mars 2026, 21 mars 2026, et 23 mars 2026 et 29 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée par la société de Ruetz et Mme et M. A…, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 7 avril 2023, M. B… a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un local à usage professionnel sur un terrain cadastré n°207 situé chemin rural des fermes de Ruetz à Bayard-sur-Marne. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de Bayard-sur-Marne a, au nom de l’Etat, délivré le permis de construire sollicité. La société de Ruetz et
Mme et M. A… en demandent l’annulation par une requête enregistrée sous le n°2400742.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
La société de Ruetz et Mme et M. A… sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZE n°6, n°7 et n°11, à proximité des parcelles cadastrées section 0A n°206 et n°207 de Mme et M. B…, sur lesquelles ceux-ci ont déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un local à usage professionnel de 8,28 mètres de haut. La construction se situe à une trentaine de mètres de leur propriété et dispose de vues dégagées dans leur direction. Ainsi, eu égard à la nature, l’importance et la localisation du projet, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 dudit code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés
sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comportait un plan permettant de situer le terrain dans son environnement, notamment au regard des constructions avoisinantes. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est prévu que le préfet, comme autorité désignée pour se prononcer sur une demande de permis de construire, recueille l’avis du maire, cette consultation n’impose pas que l’autorité préfectorale lui adresse une demande expresse en ce sens dès lors qu’il est prévu que, le maire étant informé par le dépôt du dossier de demande de permis de construire en mairie, son avis peut être réputé favorable
s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de ce dépôt.
Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Bayard-sur-Marne n’a pas été consulté, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune Bayard-sur-Marne a été automatiquement saisi pour avis dès l’instant où il a reçu le dossier de demande de permis de construire en mairie. Dans ce cadre son avis favorable est réputé né un mois après le dépôt à la mairie de la demande de permis sans que le préfet n’ait à le solliciter. Il n’apparaît pas en l’espèce que le maire de Bayard-sur-Marne aurait formulé des observations sur la demande de permis de construire. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme :
« La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. ».
Si les requérants soutiennent que « l’arrêté se réfère à un avis favorable du SDIS 52 [qui] n’a pas été joint au dossier transmis » et invoquent à ce titre la méconnaissance de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme précité, cet article n’impose pas la communication de l’avis du service départemental d’incendie et de secours. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Mme C… E… épouse B… est propriétaire, notamment, des parcelles d’assiette de la construction. La circonstance que le par un jugement du 22 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier ait annulé le congé pour reprise, jugement confirmé en appel par la cour d’appel de Dijon le 5 décembre 2024 est sans influence sur la qualité de propriétaire de l’épouse du pétitionnaire. Par suite, en fournissant l’attestation prévue par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, M. B… devait être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
« En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan local d’urbanisme ou de carte communale, ne sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part la nature et le fonctionnement de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. La seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
Il ressort des pièces du dossier que la construction litigige sera constituée d’un local composé de bureaux, d’un local de rangement et d’un appentis non clos, aux dimensions
de 18,27 mètres de longueur, de 8,15 mètres de long et de 8,28 mètres de hauteur. Le pétitionnaire se prévaut d’une activité agricole depuis le 1er janvier 2022 et produit une attestation d’affiliation à la mutualité sociale agricole en ce sens en date du 11 février 2022 qui établit qu’à cette date,
il exerçait à titre individuel une activité agricole sur une superficie de 108 ha 45 a 55 ca. Toutefois, s’il indique poursuivre son activité sur la parcelle d’assiette de la construction, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle demeure exploitée par un autre agriculteur et que la dénonciation de ce bail a été annulée par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier
du 22 juillet 2022, au demeurant confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Dijon
du 5 décembre 2024. Le requérant, qui exploitait antérieurement une surface importante et qui se borne à se prévaloir, sans autre précision, d’un agrandissement sur des parcelles déjà louées, n’apporte aucune précision sur la nécessité de cette construction dans le cadre de son activité. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’établit pas que cette construction, qui se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, serait nécessaire à l’exploitation agricole. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En se bornant à alléguer qu’il existerait un risque d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de la non publication des avis rendus par le service départemental d’incendie et de secours de Haute-Marne, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
En se bornant à alléguer que la construction en litige pourrait avoir, du fait de ses dimensions, des dommages environnementaux et paysagers irréversibles, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est une parcelle agricole située en bordure d’une voie de circulation, qui ne présente aucun intérêt architectural. Le paysage naturel environnant, sans être dénué d’intérêt, ne présente pas, au lieu du site, une qualité d’une importance remarquable. Si la construction projetée se situe à une trentaine de mètres de la bâtisse des requérants, celle-ci présente un intérêt architectural limité. Les travaux projetés, qui consistent en la construction d’un local composé de bureaux, d’un local de rangement et d’un appentis non clos à l’Est du domaine des requérants, n’aura pas, compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques, un impact significatif sur le site d’implantation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Bayard-sur-Marne a, au nom de l’Etat, délivré un permis de construire pour la construction d’un local à usage professionnel sur un terrain situé ferme des Ruetz à Bayard-sur-Marne doit être annulé, l’illégalité retenue n’étant pas susceptible d’être régularisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société de Ruetz et Mme et M. A…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance, versent à Mme et M. B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eus et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société de Ruetz et Mme et M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Bayard-sur-Marne a, au nom de l’Etat, délivré un permis de construire pour la construction d’un local à usage professionnel sur un terrain situé chemin rural des fermes de Ruetz à Bayard-sur-Marne est annulé.
Article 2 : Mme et M. B… verseront globalement à la société de Ruetz et à Mme et M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société de Ruetz, à Mme G… A…,
à M. D… A…, à la préfète de la Haute-Marne, à M. F… B… et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au maire de Bayard-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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