Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 avr. 2026, n° 2301457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 novembre 2023, N° 2305320 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305320 du 13 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de La Réunion le dossier de la requête de Mme A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2023 et 25 janvier 2024, Mme A… B…, demande au tribunal, d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a fait partiellement droit à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation au titre de l’année scolaire 2023/2024, ensemble la décision du 3 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par lettre en date du 10 mars 2026, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par une lettre de la présidente de la formation de jugement, réputée notifiée le 12 mars 2026 par l’application Télérecours dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. L’intéressée est réputée avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit à compter du 12 mars 2026. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. LEBON.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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