Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— les arrêtés du 30 juin 2025 sont entachés du vice d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
— les observations de Berry, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que depuis le mois de juin 2025, les deux enfants mineurs de la requérante ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il ressort également des pièces du dossier que dès le début de ce placement, Mme B a maintenu des liens avec ses enfants et coopérait avec les services éducatifs. Puis, par un jugement du 9 juillet 2025, le juge du tribunal pour enfants a confirmé le placement des enfants de la requérante pour 1 an ou jusqu’au 31 août 2026 et a accordé à Mme B un droit de visite médiatisé a minima bimensuel pouvant s’ouvrir vers des droits de sortie semi-accompagnée.
5. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025 a nécessairement pour effet de la séparer de ses enfants, placés à l’aide sociale à l’enfance, et de porter atteinte à leur relation. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige est contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît ainsi les stipulations de l’article
3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2025 et, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, ainsi que de l’arrêté du 30 juin 2025 ordonnant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. / () ».
10. L’exécution du présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme B, implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Berry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 30 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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