Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 oct. 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… B… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille G… B…, représentée par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la situation de sa fille dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Martin-Hamidi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle et ses enfants sont en situation de vulnérabilité ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 6 avril 1993, est entrée en France le 1er novembre 2023 accompagnée de son fils, F… B…, né le 6 mai 2018. L’intéressée a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 22 novembre 2023, qui lui a été refusée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 6 mars et 21 juin 2024, l’intéressée ayant déjà obtenu ce statut en Grèce. Le 1er octobre 2024, Mme B… E… a présenté une demande de même nature au profit de sa fille, G… B…, née en France le 13 février précédent. Cette demande a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 13 décembre 2024 et un recours est pendant devant la CNDA. Mme B… E… a sollicité, pour le compte de sa fille, l’octroi des conditions matérielles d’accueil le 30 janvier2025.La décision implicite de rejet qui lui a été opposée a été annulée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par un jugement du 3 septembre 2025. Par une décision du 15 septembre 2025, prise en exécution de ce jugement, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de faire bénéficier l’enfant des conditions matérielles d’accueil. Mme B… E… en demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision contestée a été signée par M. D… A…, directeur territorial de l’OFII, lequel a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Reims en vertu d’une décision du 19 août 2025 du directeur général régulièrement publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, M. A… était compétent pour signer la décision litigieuse de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Mme B… E… soutient qu’elle est dans une situation de vulnérabilité, dans la mesure où elle est sans ressources avec deux enfants mineurs et qu’elle souffre de troubles psychologiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 11 septembre 2025, préalablement à l’adoption de la décision en litige, au cours duquel elle a pu se prévaloir des éléments précités. En outre, les seules circonstances qu’elle est parent isolée de deux enfants mineurs et qu’elle souffre de troubles psychologiques, alors qu’elle et ses enfants sont hébergés au sein d’un centre d’hébergement d’urgence et qu’elle a accès à un suivi psychologique ainsi qu’aux dons alimentaires, ne suffisent pas pour caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme B… E… n’est pas fondée à soutenir que sa situation aurait dû conduire l’administration à faire droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… E…, réside seulement en France depuis le 1er novembre 2023 où elle n’a aucune attache familiale. La décision en litige n’a pas pour objet de séparer la requérante de ses enfants et elle bénéficie notamment d’un hébergement, ainsi qu’il a été dit au point 6. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme B… E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… E… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide familiale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Finalité ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Retraite ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Frontière ·
- Passeport
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Union européenne
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sanction administrative ·
- Salarié ·
- Déclaration préalable ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Embauche
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Réclamation
- Outre-mer ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Mission ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Armée ·
- Citoyen
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Recours hiérarchique ·
- Délai
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.