Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2206045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206045 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sur renvoi du tribunal judiciaire d’Annecy le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024 et régularisé le 5 décembre 2024, Mme A B conteste un trop-perçu de 12 942,22 euros comprenant une dette de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale notifiée par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise.
Par un courrier enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a informé le tribunal d’une étude approfondie du dossier de Mme B sans produire de défense en réponse aux demandes de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. Mme B a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy d’une demande dirigée contre un indu d’un montant total de 12 942,22 euros comprenant 1 890 euros d’allocation de logement sociale, 1 189,29 euros de prime d’activité et 9 862,93 euros de revenu de solidarité active. Par un jugement du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’Annecy a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Grenoble. A l’appui de sa demande initiale Mme B se limite à exposer qu’elle conteste la décision qu’elle désigne comme « del 1/9/22 » sans davantage de précisions. La requérante produit ensuite un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2021 ayant rejeté sa requête dirigée contre les décisions de la caisse d’allocations familiales et du département du Val d’Oise relatives aux indus précités de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Enfin, à l’appui de son dernier mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme B expose des éléments relatifs à la prise en compte de différentes rémunérations et virements qui ne sont pas identifiables ainsi qu’à la contestation d’une pénalité soldée et de remboursements effectués sans toutefois qu’elle n’apporte de précisions ou de liens avec les indus contestés. Ainsi, elle n’a pas permis au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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