Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2605415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 du préfet de l’Ain autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 18 avril 2026 à 21h au 19 avril 2026 à 7h ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Ain a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 18 avril 2026 à 21h au 19 avril 2026 à 7h. Cet arrêté étant entièrement exécuté, les conclusions de la requête de l’association Vigie Liberté tendant à en suspendre l’exécution, qui au demeurant n’ont pas été introduites dans un délai permettant au juge des référés de convoquer à une audience pour se prononcer en temps utiles alors qu’il a été publié au recueil spécial des actes administratifs du 16 avril 2026, sont sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions en tout état de cause.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association Vigie Liberté doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Vigie Liberté tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 du préfet de l’Ain autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 18 avril 2026 à 21h au 19 avril 2026 à 7h.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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