Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2507993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… D…, demande au tribunal l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 14 février 2025 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de l’opérateur France Travail pour le recouvrement d’une somme de 792,89 euros correspondant à une activité non déclarée du 1er juillet 2022 au 13 août 2022.
Elle soutient que l’agence France Travail a commis une erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, l’opérateur France travail conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante n’est plus redevable des sommes mentionnées sur la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 février 2025, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de l’opérateur France Travail a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 792,89 euros correspondant à une activité non déclarée du 1er juillet 2022 au 13 août 2022. Mme D… conteste cette décision et doit être également regardée comme demandant la décharge de cette somme.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que la requérante n’est plus redevable de la somme dont était demandé le recouvrement par décision du 14 février 2025 précitée, ainsi qu’il ressort du fichier de synthèse de l’individu et de son historique des créances, lequel mentionne à la date du 14 mai 2025un solde à zéro euro. Il s’ensuit que, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 février 2025 et demandant la décharge de la somme correspondante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus de lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à France travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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