Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2201422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2022 et 27 septembre 2022, la société SARL 2B, représentée par Me Huglo, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de recours gracieux et de prononcer la décharge de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la direction départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022 la direction départementale des finances publiques conclut à un non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement accordé.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022 et 3 avril 2023, la société SARL 2B conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions aux fins de décharge de l’imposition en litige et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête /; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la redevance d’archéologie préventive en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de cette redevance présentées par la société SARL 2B sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société SARL 2Bsur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société SARL 2B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société SARL 2B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL 2B, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le23 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201422
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