Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A E D, agissant en qualité de représentant légal des enfants I A E, H A E et F A E, ainsi que Mme J B C et M. G A E, représentés par Me Dollé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Mme C, à M. E, à I A E, à H A E et à F A E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 180 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de des demandes de visas dans le même délai et sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme C et son lien matrimonial avec le réunifiant sont établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’inéligibilité de M. E dès lors que les démarches de demande de visa ont été initiées avant qu’il n’ait atteint l’âge de dix-neuf ans ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur I A E, H A E et F A E, dès lors que la mère des trois intéressés est décédée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Par une décision du 3 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Dollé, avocat des requérants.
Les requérants ont produit, le 29 avril 2025, des notes en délibéré qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2017. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa conjointe déclarée Mme C et pour ses enfants allégués, M. E, I A E, H A E et F A E, auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par cinq décisions du 15 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés, aux visas des dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (premier alinéa) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, de ce que Mme C, dont l’identité et le lien matrimonial avec le réunifiant ne sont pas établis, n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de ce que M. E était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa et enfin, de ce qu’il n’est pas établi que le réunifiant était le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur les trois demandeurs de visas mineurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
8. Pour justifier de l’identité de Mme J B C et du lien matrimonial l’unissant au réunifiant, les requérants produisent un certificat de mariage délivré le 15 mars 2021 par le tribunal de Mogadiscio (Somalie) ainsi que le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de M. E D délivré le 1er août 2018 et mentionnant que l’intéressé s’est marié à Mme C le 7 juillet 2010. Toutefois, alors que ces documents ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa, en l’absence de production d’un acte d’état civil personnel au sens de l’article 47 du code civil, la seule copie du passeport versée à l’instance ne suffit pas à établir l’identité de la personne ayant sollicité la délivrance d’un visa. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse de délivrer un visa à Mme B C.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux- ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
11. D’une part, pour justifier de l’éligibilité de M. E à la procédure de réunification familiale, les requérants se prévalent de courriels qui auraient été envoyés dès le 12 avril 2021 à l’ambassade de France en Ouganda, dont le contenu seulement partiel versé à l’instance ne permet, toutefois, pas d’établir qu’une demande de réunification familiale aurait effectivement été déposée à cette date. Si les requérants produisent également une partie d’un courriel adressé le 28 mars 2022 à une adresse distincte et mentionnant en objet « visa long séjour » et « réunification », M. E, né le 3 mars 2003, était à cette date âgé de plus de
dix-neuf ans. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse de délivrer un visa à M. E.
12. Les requérants soutiennent, d’autre part, qu’en raison du décès de la mère des demandeurs, le réunifiant serait le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur I A E, H A E et F A E, et se prévalent à cet égard d’un document qu’ils nomment « certificat de décès ». Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, l’absence de production d’une traduction assermentée de ce document rédigé dans une langue étrangère ne permet pas d’en apprécier la teneur. Dès lors, et alors qu’il ressort uniquement des pièces du dossier que le mariage avec la mère des demandeurs a été dissous, il n’est pas établi que le réunifiant serait le titulaire exclusif de l’autorité parentale. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse de délivrer des visas à I A E, à H A E et à F A E.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E D, de Mme C, et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, à Mme J B C, à M. G A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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