Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2602415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C… , représentée par Me Boula , demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de Corbeil-Essonnes de prendre toutes mesure en vue du rapatriement du corps de Pierre C… au Congo-Brazzaville, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que le corps du défunt repose dans un caveau provisoire pour une durée de trois mois qui expire le 23 février 2026 ; le défaut d’initiative de la personne désignée pour organiser les funérailles ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs qu’il tient de l’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales ;
La mesure sollicitée est utile afin de pouvoir procéder au rapatriement de la dépouille de Pierre C… en l’absence d’initiative de la personne désignée pour organiser les funérailles et face à l’inertie du maire ;
La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- la loi du 15 novembre 1887 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Pierre C…, ressortissant congolais né le 3 avril 1950, est décédé le 8 octobre 2025 à la clinique Pasteur D…. Saisi par Mme A… C…, la fille ainée du défunt, le tribunal judiciaire d’Evry a, dans son jugement du 24 octobre 2025 confirmé par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2025, ordonné l’inhumation du défunt au Congo et désigné Mme B… C… pour décider des autres modalités des funérailles. Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Corbeil-Essonnes de prendre toutes mesure en vue du rapatriement du corps de Pierre C… au Congo-Brazzaville.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Corbeil-Essonnes envisagerait, à brève échéance, d’inhumer le défunt en terrain commun ou de faire incinérer le cercueil. Dès lors, la requérante, qui n’a pas la responsabilité de l’organisation des funérailles, n’établit pas le caractère urgent de l’injonction sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Winkopp-Toch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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