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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2512511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de déclarer la requête recevable et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser au Conseil du requérant la somme de 1500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et à défaut au requérant.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces que M. B… réside rue Jean Mermoz à Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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