Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant C… B…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 10 avril 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineur C… B… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation avec son enfant depuis sa fuite du Mali en 2018 ; l’enfant est isolé au Mali et son maintien dans ce pays est contraire à son intérêt alors que son père, réfugié en France, dispose de l’autorité parentale à son égard ; la situation de séparation affecte l’état psychologique de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 2 mai 2025 ;
— la requête n° 2516583 enregistrée le 23 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant malien né le 8 mai 1994, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2020. Une demande de visa de long séjour a été déposée le 8 mars 2024 pour le compte de son fils allégué mineur, C… B…, né le 5 septembre 2013, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako. Par une décision du 10 avril 2025, cette autorité a rejeté cette demande. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours, formé le 2 mai 2025, contre cette décision.
4. Au soutient de sa demande de suspension, M. B… fait valoir qu’il est séparé de son enfant C… depuis sa fuite du Mali en 2018, qu’il dispose à son égard de l’autorité parentale et que cet enfant est à ce jour isolé dans ce pays où il réside avec sa tante. Toutefois, alors que M. B… a obtenu en France le bénéfice de la protection internationale le 29 décembre 2020, plus de trois années se sont écoulés entre cette date et le dépôt de la demande de visa pour son fils mineur allégué, sans qu’il ne soit apporté d’explications au caractère tardif de l’engagement de la procédure de réunification. Si le requérant fait valoir qu’il a obtenu un jugement de délégation de l’autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako du 24 avril 2024, rendu sur requête de la mère de l’enfant déposée le 9 avril précédent, une telle circonstance ne permet pas de justifier l’écoulement d’un tel délai. Ainsi, le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Au surplus, il n’est fait état d’aucun élément précis sur les conditions de vie au Mali de l’enfant C… susceptible de démontrer que ce dernier se trouverait à ce jour dans une situation de particulière vulnérabilité. Il n’est pas davantage démontré que le requérant entretiendrait avec son fils allégué des échanges réguliers et constants ni qu’il contribuerait, sous quelque forme que ce soit, à son entretien et à son éducation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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