Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2401951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent le titre III de l’accord franco-algérien ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Charles pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 septembre 1997, entré en France en 2017, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Si la situation des ressortissants algériens au regard de leur droit au séjour est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence qu’il sollicitait, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 10 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 200 euros, pour usage illicite de stupéfiants, faits commis le 4 octobre 2019.
4. Cette unique condamnation par ordonnance pénale à une peine d’amende ne permet pas d’établir, eu égard à la nature des faits en cause et à la date de leur commission, que le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté litigieux. En outre, le requérant soutient sans être contesté qu’il a payé l’amende à laquelle il a été condamné et qu’il n’a plus jamais commis d’infraction.
5. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul motif tiré de la menace à l’ordre public pour refuser au requérant la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 2 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant le mention « étudiant » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’état versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401951/6-
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