Tribunal administratif de Montpellier, Présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2303362
TA Montpellier
Rejet 29 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature sur la décision

    La cour a jugé que l'absence de signature ne constitue pas un motif d'annulation, car la décision a été notifiée et est opposable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 139-9-2 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans le refus de remise de dette

    La cour a constaté que la requérante ne prouve pas une situation de précarité justifiant la remise de dette.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 139-9-2 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision est régulière.

  • Rejeté
    Situation de précarité

    La cour a constaté que les éléments fournis ne démontrent pas une impossibilité de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'est pas fondée en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2303362
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303362
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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