Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2303362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2303362, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 5 282,76 euros pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 et d’un montant de 874,62 euros pour le mois de mai 2022 ;
d’annuler la décision du 14 septembre 2022 lui notifiant ces deux indus ;
de la décharger du paiement de ces deux sommes en totalité ou partiellement ;
d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 14 septembre 2022 n’est pas signée ;
- cette décision méconnait l’article R. 139-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du 29 décembre 2022 est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400999, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 20 avril 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 719,45 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme en totalité ou partiellement ;
4°) d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’article R. 139-9-2 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle remplit les conditions requises pour bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décisions des 20 avril 2023 et 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303362 et n° 240099 présentées pour Mme B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 5 282,76 euros pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 et d’un montant de 874,62 euros pour le mois de mai 2022. Par une décision du 29 décembre 2022, le président du département de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. L’intéressée s’est vue notifier un troisième indu de revenu de solidarité active d’un montant de d’un montant de 3 719,45 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 contre lequel elle a formé un recours préalable. Par décision du 3 août 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté ce recours. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 29 décembre 2022, la demande de remise de dette Mme B… qui, par contre, n’a pas formé de recours administratif préalable dirigé contre la décision du
14 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 5 282,76 euros pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 et d’un montant de 874,62 euros pour le mois de mai 2022. En conséquence les conclusions en annulation du 14 septembre 2022 ne sont pas recevables et doivent, de ce fait, être rejetées.
6. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 3 août 2023, le recours administratif préalable de Mme B… contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 719,45 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2023 sont irrecevables et doivent, de ce fait, être rejetées.
Sur la décision du 29 décembre 2022 portant refus de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation, de l’illégalité de la décision de récupération. En conséquence, les moyens tirés de ce que les indus en cause sont entachés d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de de revenu de solidarité active mis à la charge de l’intéressée ont pour origine une révision de ses droits résultant d’un contrôle ayant fait apparaitre que la requérante n’avait pas déclaré son changement de situation familiale ni son déménagement hors du territoire français du 29 octobre 2021 au 28 avril 2022. En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 29 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur la décision du 3 août 2023 portant rejet du recours préalable :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. L’intéressée doit être regardée comme ayant fait valoir la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, seul applicable à ce litige. Si elle soutient que cet article a été méconnu dès lors qu’un recouvrement de sa créance a été effectué alors qu’elle avait formé un recours préalable, cette circonstance, à supposer qu’elle soir avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
13. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, (…) ». Il résulte de cette disposition que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle du 13 mars 2023 que la requérante n’a pas déclaré des aides reçues de ses parents et de compagnon dont elle n’était pas séparée lorsque ces aides ont été versées et qu’elle n’avait pas déclaré ces ressources. Si l’intéressée conteste avoir été dans l’obligation de déclarer ces aides, il résulte de ce qui précède que les aides dont elle a bénéficié ne relevaient pas de l’exemption de déclaration prévue au 14° de l’article R. 262-11 précité. En conséquence, c’est à bon droit que les droits au revenu de solidarité active de Mme B… ont été recalculés en tenant compte de ces aides. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 719,45 euros.
Sur la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active de 3 719,45 euros :
15. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 13 du présent jugement et comme les pièces produites ne permettent pas d’établir que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en décharge doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Hérault et à Me Bautes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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