Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2303818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 28 juillet 2012 prise par le ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retraits de points de permis de conduire prises successivement à son encontre jusqu’à l’invalidation de son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés et un permis de conduire valide ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu notification de la décision « 48 SI », il ne résidait plus à l’adresse de la notification et la signature portée sur l’accusé de réception n’était pas la sienne ;
— les décisions successives de perte de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— elles n’ont été précédées d’aucune information préalable, en méconnaissance des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2012, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. M. A demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2012.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : – les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; – la pièce justifiant son identité ; la date de distribution ; – le numéro d’identification de l’envoi. ". Toutefois, la régularité juridique d’une notification est une opération qui met en cause uniquement la relation entre l’expéditeur et le destinataire et est indépendante du respect de la réglementation postale, qui n’a pour objet que de définir, pour les opérations matérielles de remise d’un pli recommandé, les limites de la responsabilité du service postal vis-à-vis de ses usagers. Aussi lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
3. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
4. Il ressort des mentions de l’accusé de réception postal n° 2C 0404 9134 245 produit par le ministre de l’intérieur, que M. A a reçu le 28 juillet 2012 notification de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire et récapitulant l’ensemble des décisions de retrait de points par courrier recommandé adressé à son domicile situé au 5 rue des Jonquilles à Tilly-Sur-Seulles (14250). Si le requérant soutient qu’il ne résidait plus à cette adresse à cette date, il n’établit pas par la production d’un contrat de bail daté du 1er juillet 2012 mais ne comportant pas la signature de l’intéressé et la copie de relevés de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados non datés adressés au requérant au 25 résidence Paul à Cepet ( 31620 ) ne suffisent pas à établir qu’il ne disposait pas également d’une résidence effective à Tilly-Sur-Seulles où le pli postal lui a été remis contre signature le 28 juillet 2012. Si l’intéressé fait ensuite valoir que la signature portée sur l’accusé de réception postal n’est pas la sienne, il n’établit, en tout état de cause, pas que l’avis postal aurait été signé par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire. Enfin, le recours gracieux effectué par courrier recommandé réceptionné le 31 juillet 2023, soit au-delà du délai de deux mois du recours contentieux courant à compter du 28 juillet 2012, n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai. Dans ces conditions, les conclusions de M. A dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et des différentes décisions de retrait de points qu’elle mentionne, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
A. Myara A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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