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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2504135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 11 avril et 6 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Marcon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées a prononcé à son égard la sanction du déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est satisfaite, eu égard aux conséquences difficilement réparables qu’aurait l’exécution de la sanction disciplinaire en date du 11 mars 2025 notifiée le 18 mars sur sa situation et celle de sa famille ; en effet, elle et sa fille résident toutes deux sur l’île de la Réunion et sont toutes les deux en situation de handicap ; sa fille est normalement scolarisée en BTS sur l’île de la Réunion et rencontre de nombreux problèmes de santé qui nécessitent un suivi régulier et la proximité immédiate de son domicile d’un centre hospitalier ; la nouvelle affectation d’office de sa mère en Ile-de-France est susceptible d’aggraver tant sur le plan physique que moral ses problèmes de santé ; la tension actuelle en termes d’accès aux soins et au logement en Ile-de-France interdit de considérer que cette famille pourra se reloger dans des conditions satisfaisantes avant 1er juin 2025 ; de même, la pollution de l’air en Ile-de-France risque de porter une atteinte grave à la santé de sa fille ; cette sanction va placer sa famille dans une situation extrêmement précaire ;
— en ce qui concerne le doute sérieux :
— en premier lieu, l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure ; en effet, l’accès à son dossier individuel et au dossier d’enquête de commandement n’a pas été accordé avant le passage devant la commission administrative paritaire malgré ses multiples demandes ; de plus, des pièces numérotées sont indiquées mais non communiquées lors de l’envoi du dossier le 14 février 2025 ; elle a dû se rendre en métropole depuis l’île de la Réunion sans tous les éléments du dossier et avec un délai de préparation de seulement 10 jours, ce qui est manifestement insuffisant ; le délai minimal de 15 jours pour préparer sa défense tout comme la forme de la convocation n’ont donc pas été respectés et elle a été privée d’une garantie ; dès lors, les garanties de la procédure disciplinaire prévues à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique n’ont pas été respectées et la violation des droits de la défense est acquise ;
— en deuxième lieu, l’arrêté en litige est entaché d’inexactitude matérielle ; en effet, les faits évoqués ne sont pas constitués et la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas acquise ;
— en troisième lieu, les faits reprochés ne sont pas constitutifs, dans les circonstances de l’espèce, d’une faute disciplinaire ; les reproches à son encontre ne sont pas justifiés ou ne constituent pas une faute professionnelle de nature à justifier une sanction aussi lourde ;
— en quatrième lieu, l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui imposent que l’administration tienne compte de la situation familiale des fonctionnaires mutés notamment en ce qui concerne les mutations des fonctionnaires en situation de handicap ; en l’espèce, le déplacement d’office prononcé ne tient ni compte de la situation de handicap de la requérante ni de sa situation familiale ;
— en cinquième lieu, le déplacement d’office prononcé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en sixième lieu, la sanction en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2025 en présence de
Mme Laforge, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Marcon, représentant Mme C, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme A, pour le ministre des armées qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 16.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjointe administrative des administrations de l’Etat, exerçant ses fonctions au sein du ministère des armées, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées a prononcé à son égard la sanction du déplacement d’office.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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