Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2202423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Mathilde Le Guen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le maire de Riantec (Morbihan) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AW n° 25 située allée Jean-Pierre Calloc’h ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riantec la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
— l’autorisation attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire de Riantec, commune dont le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme, n’a pas obtenu l’avis conforme du préfet du Morbihan, dont la délivrance est prévue par l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas situé dans la continuité d’un village ou d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme de sorte qu’il a été autorisé en méconnaissance de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Riantec, représentée par Me Jean-François Rouhaud, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intérêt à agir de la requérante n’est pas justifié ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la société Phoenix France infrastructures, représentée par Me Karim Hamri, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intérêt à agir de la requérante n’est pas justifié ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Des observations présentées par le préfet du Morbihan ont été enregistrées le 19 août 2022.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 24 juin 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Karim Hamri, demande au tribunal qu’il fasse droit au rejet des conclusions présentées par Mme B.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à intervenir ;
— l’intérêt à agir de la requérante n’est pas justifié ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 28 juin 2024, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 janvier 2025 à partir de 10h15 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leduc, substituant Me Le Guen, représentant Mme B, et de Me Cazo, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Riantec.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2022, la société Phoenix France Infrastructures a déposé auprès des services de la commune de Riantec (Morbihan), une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AW n° 25, située allée Jean-Pierre Calloc’h. En l’absence de notification, à l’issue du délai d’instruction, d’une décision expresse statuant sur cette déclaration préalable, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration est née le 10 mars 2022. Mme B, voisine du projet, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. La déclaration préalable pour la construction de l’antenne de radiotéléphonie en litige a été déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour le compte de la société Bouygues Télécom qui exploitera ces installations. Dans ces conditions, cette société justifie d’un intérêt suffisant à intervenir devant le tribunal au soutien des conclusions présentées en défense. Ainsi, son intervention, qui a été présentée par un mémoire distinct et motivé, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () « . Selon l’article R. 423-59 du même code : » () les () autorités () qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Riantec, dont la partie du territoire, au sein de laquelle s’insère le projet en litige, comme d’ailleurs les autres parties de ce territoire, n’est pas couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, a transmis au préfet du Morbihan le dossier de la déclaration préalable afin que cette autorité émette son avis en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. En l’absence de communication de cet avis dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette transmission, le préfet du Morbihan doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-59 du même code, être regardé comme ayant émis un avis favorable à la réalisation du projet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intervention de l’avis conforme prévu à l’article L. 422-5 de ce code doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages.
6. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement constitue une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Au sens et pour l’application de cet alinéa, constituent des agglomérations ou des villages en continuité desquels l’extension de l’urbanisation est possible, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre significatif et une densité significative de constructions. Aux termes du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code : « Le schéma de cohérence territoriale () détermine les critères d’identification des villages, agglomérations () prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Par ailleurs, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, déterminant les critères d’identification des villages et agglomérations et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Enfin, le respect du principe de continuité posé par le premier alinéa de ce même article s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
8. Le SCOT du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018, et modifié en dernier lieu, selon la procédure simplifiée, par une délibération du comité du syndicat mixte compétent prise le 15 avril 2021, définit, identifie et localise les agglomérations et villages dont il autorise les extensions. Selon les termes de la page 93 du document d’orientation et d’objectifs de ce SCOT : « () Les agglomérations sont définies () comme des ensembles urbains d’une taille significative (dont les centralités principales des communes), disposant d’une mixité de fonction avec un cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant des services, des commerces, des activités économiques, des équipements, (). Ainsi, le littoral du Pays de Lorient comporte les agglomérations et villages suivants () : () – A Locmiquélic – Port-Louis – Riantec : les 3 bourgs () ». Le document d’orientation et d’objectifs de ce même SCOT définit également, à la page 65, le bourg de Riantec comme une centralité urbaine à partir de laquelle, selon les termes de ce même document, « il est nécessaire d’organiser le développement urbain » pour « renforcer les centralités existantes constituant l’armature urbaine du Pays de Lorient, contenir les extensions urbaines, limiter la création d’infrastructures nouvelles (voiries et réseaux divers), limiter la dispersion de l’habitat et des activités sur les terres agro-naturelles, baser l’organisation des déplacements sur les centralités ».
9. Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Pays de Lorient énonce, à la page 93, que « Les PLU (ou document en tenant lieu) organisent l’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages. Les PLU (ou document en tenant lieu) apprécient à leur échelle, les limites externes des agglomérations et villages en identifiant les ruptures de continuités décrites ci-après. () Un ouvrage d’infrastructure linéaire (route, voie ferrée) constitue une rupture de continuité s’il sépare une agglomération ou un village d’un espace naturel significatif. Le caractère de rupture de continuité de l’ouvrage d’infrastructure linéaire doit être apprécié au cas par cas lorsque qu’il est situé entre deux zones urbanisées constituant une agglomération ou un village. Ainsi, lorsque deux espaces urbanisés de part et d’autre d’un ouvrage d’infrastructure linéaire sont directement reliés par un ouvrage de franchissement, la continuité d’urbanisation est assurée. ». A la date de la décision attaquée, la commune de Rantiec n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme, ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
10. Si la limite est de la parcelle d’assiette du projet jouxte un vaste secteur boisé et si, au sud de cette parcelle, se trouvent des terrains affectés à un usage agricole, elle est bordée, au nord, par l’un des cimetières de la commune de Riantec. Ce cimetière prolonge un compartiment délimité, à l’ouest, par la rue de la Fontaine, où est situé le domicile de la requérante, et au sud par l’allée Jean-Pierre Calloc’h à l’extrémité de laquelle l’antenne-relais doit être implantée, soit à l’angle sud de ce cimetière. Si le secteur situé de l’autre côté de l’allée Jean-Pierre Calloc’h par rapport au cimetière est faiblement construit, il en va autrement du compartiment précité, d’une superficie beaucoup moins importante et dont seule l’une des parcelles est dépourvue de la moindre construction. Par ailleurs, la rue de la Fontaine est incluse dans la partie est du bourg de Riantec identifié par le SCOT du Pays de Lorient comme une agglomération, les pièces du dossier permettant de confirmer qu’il s’agit d’un secteur déjà urbanisé caractérisé par un nombre significatif et une densité significative de constructions. Les diverses cartes de localisation indicative insérées dans le SCOT du Pays de Lorient, représentant les limites des agglomérations et villages identifiés par ce document, montrent que le terrain d’implantation du projet se trouve dans le périmètre aggloméré du bourg de Riantec. L’essentiel de la longueur de la rue de la fontaine est bordé par des parcelles bâties, en particulier dans sa partie nord délimitant le compartiment évoqué ci-dessus. Cette voie publique, qui relie deux routes départementales traversant ce bourg, ne peut être regardée comme séparant le vaste espace bâti formant une partie de ce bourg d’un espace naturel significatif et, par suite, comme constituant une rupture de continuité au sens du document d’orientation et d’objectif du SCOT du Pays de Lorient. Dans ces conditions, et alors qu’à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet se trouvent divers équipements publics tels que des points de collecte de déchets et une aire de stationnement dont l’accès s’effectue par l’allée Jean-Pierre Calloc’h, le projet en litige est situé en continuité avec une agglomération au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le maire de Riantec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France infrastructures en vue de l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AW n° 25 située allée Jean-Pierre Calloc’h. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son intérêt à agir.
Sur les frais liés au litige :
12. La commune de Riantec n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les frais de justice exposés par la requérante ne peuvent être mis à la charge de cette commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B est la partie perdante mais, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, en application du même article, une somme à verser à la commune de Riantec et à la société Phoenix France Infrastructures au titre des frais de justice qu’elles ont chacune exposés.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Riantec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Phoenix France Infrastructures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Riantec, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Une copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202423
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