Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 29 juillet 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus bénéficier de ses droits à l’assurance maladie, qu’elle ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée malgré sa demande et qu’elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 juillet au 20 octobre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2507262 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’une part, s’agissant de la décision implicite, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, s’agissant de l’urgence, eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. La circonstance qu’un étranger a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
5. Ressortissante gabonaise née en avril 1984, Mme A dit être entrée en France en 2018 munie d’un visa touristique. Elle a épousé un ressortissant français et le couple a eu une fille née le 20 août 2024. Mme A a été autorisée au séjour au titre de sa vie privée et familiale à compter du 10 septembre 2019 et en dernier lieu par un titre de séjour de deux ans qui a expiré le 14 novembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 19 octobre 2024.
6. La décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Cette présomption n’est pas remise en cause par la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance, de plus fort alors que la demande est pendante depuis octobre 2024 sans qu’il soit fait état d’une quelconque difficulté d’instruction. La condition d’urgence est remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais de procès :
9. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à D A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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