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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif formé contre les décisions rejetant ses demandes portant sur l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACPF), la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), les modalités de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I ou CMI-P), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources (CPR), l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que sa demande tendant à obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions portant sur l’allocation compensatrice pour frais professionnels, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », l’allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, la prestation de compensation du handicap et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution , pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges en matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources (CPR), de la carte mobilité inclusion « priorité » ou « inclusion » (CMI-P ou CMI-I) et en matière de la prestation de compensation du handicap (PCR).
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale () ». Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. () ».
7. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B portant sur l’ACFP, la CMI-I ou la CMI-P, l’AAH et son CPR, l’AVPF, la PCR et l’AEEH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire, auquel elles doivent être transmises.
9. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Mitry-Mory (77220), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions portant sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et aux modalités de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
10. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et fixant les modalités de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dont l’instruction se poursuit sous le n° 2503757.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu’elle concerne l’allocation compensatrice pour frais professionnels, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », l’allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer, la prestation de compensation du handicap et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et aux modalités de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2503757.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 29 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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