Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2514705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 et le 10 décembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou tout autre préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative délivre la carte de séjour temporaire ou ait à nouveau statué sur son cas, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, à Me Boiardi sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 13h00.
Mme A… B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 septembre 1981, est entrée en France le 25 mai 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 24 février 2026, Mme B… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, Mme B… C… déclare être entrée en France en 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… C… est la mère d’un enfant né en France en janvier 2023 et dont le père, M. D…, est titulaire d’une carte de résident et est père de trois enfants français, majeurs. S’il est constant que Mme B… C… et M. D… ne vivent pas ensemble, la requérante l’explique par le fait que leur enfant ne pourrait être scolarisé dans la commune de résidence du père de l’enfant, dont l’école ne dispose pas de « toute petite section », mais précise que le couple s’installera ensemble à la rentrée 2026. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’assurance au nom de M. D…, des certificats produits par l’école et le médecin de leur enfant ainsi que des factures et du relevé de compte bancaire au nom de la requérante, que les deux parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, le père le prenant en charge financièrement et étant présent de façon effective dans son éducation. Si la mère de cet enfant dit n’avoir aucun revenu, l’enfant vit avec elle et c’est elle qui s’en occupe au quotidien. Par suite, Mme B… C… qui vit de façon stable en couple en France, avec une personne qui y est durablement installée et qui y dispose d’attaches familiales fortes et avec qui elle élève depuis janvier 2024 un enfant qui a été reconnu par les deux parents qui, tous deux, participent de façon effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant est fondée à soutenir que, par l’arrêté attaqué le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2025, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d’exécution ».
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Boiardi sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… C… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé d’admettre Mme B… C… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Boiardi une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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