Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2408325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 17-30/2024 et 18-31/2024 adoptées le 3 avril 2024 par le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, représenté par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en intervention, enregistré le 19 décembre 2024, a été produit pour la société publique locale Rueil Aménagement, représentée par la SCP Enjea Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
M. B… demande l’annulation de deux délibérations adoptées par le 3 avril 2024 par le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.
L’intervention de la société publique locale Rueil Aménagement, qui a intérêt au maintien des délibérations contestées, est admise.
Les tiers ne sont pas recevables à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des actes détachables des contrats conclus par l’administration, dont la légalité ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux formé contre le contrat ou l’avenant à celui-ci, une fois l’acte signé par les parties. Il suit de là que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables en tant qu’elles visent des délibérations autorisant la signature de contrats administratifs.
En tout état de cause, M. B… ne justifie pas, en sa seule qualité de conseiller municipal de l’une des communes concernées par les délibérations contestées, d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Ses conclusions sont donc manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions combinées, citées ci-dessus, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société publique locale Rueil Aménagement est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la société publique locale Rueil Aménagement.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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