Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2510289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document équivalent justifiant de la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de régulariser sa situation sous quarante-huit heures, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais liés à la procédure ;
Il soutient que :
— la préfecture est tenue de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant ou en tardant à délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la préfecture porte atteinte de manière grave et immédiate à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1993, a déposé le 12 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été mis à la disposition de M. B sur son espace personnel du téléservice une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2025 au 10 décembre 2025. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État les frais liés à la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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