Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 déc. 2024, n° 2425993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Arifa, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais et né le 13 mai 1991, est entré en France le 1er novembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2015, a exercé entre octobre 2016 et octobre 2018, une activité d’employé polyvalent à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à partir du 7 octobre 2017. A compter de 2019, il a été employé par une autre société, en qualité d’aide cuisinier à temps plein, puis de cuisinier. Au regard de la continuité de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2016, et pour le même employeur depuis 2019, et de l’évolution de ses responsabilités manifestant une insertion par le travail, M. B est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’un titre de séjour « salarié » soit délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police en date du 4 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère.
— Mme Perrin, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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