Rejet 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 août 2022, n° 2204062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. B A, représenté par Me Semlali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans l’attente d’une décision au fond, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée empêche le renouvellement de son récépissé, qu’elle a pour effet de le placer en situation irrégulière, qu’il a un enfant à charge alors que son épouse est en congé parental depuis plusieurs mois avec un revenu extrêmement modeste, son revenu de remplacement n’étant pas versé compte tenu d’un blocage administratif, que sa famille est donc placée dans une grande situation de précarité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la date d’établissement de la copie intégrale de l’acte de naissance n° 535 y a bien été libellée en toutes lettres conformément à la réglementation marocaine de sorte que le premier motif de la décision contestée est entaché d’erreur de fait ou d’erreur de droit ;
— aucun texte réglementaire marocain ne prévoit l’apposition de la date de déclaration de naissance sur les extraits d’acte de naissance ;
— les motifs retenus par le préfet ne sont pas de nature à renverser la présomption d’authenticité des actes d’état civil étranger prévue par l’article 47 du code civil ;
— le défaut de saisine des autorités locales en application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 constitue une erreur de droit ;
— le consulat du Maroc lui a délivré une fiche individuelle d’état civil qui corrobore les mentions essentielles des actes qu’il a produit aux services préfectoraux ;
— la décision attaquée, qui ne porte aucun examen sur sa situation privée et familiale, est entachée, par conséquent, d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête au fond n° 2204061 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, qui ne soutient pas avoir été titulaire d’un titre de séjour, ne peut qu’être regardé comme ayant sollicité, le 25 avril 2022 à l’occasion de son rendez-vous en préfecture, la délivrance d’un premier titre de séjour. En lui refusant le titre sollicité par la décision contestée du 9 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut donc être regardé comme ayant refusé le renouvellement d’un titre de séjour ou retiré un tel titre de sorte que l’urgence ne peut être présumée. Si M. A soutient avoir un enfant à charge et que son épouse est en congé parental sans pouvoir même disposer de son revenu de remplacement, il n’indique pas si, sous couvert du récépissé qui lui a été délivré le 25 avril 2022 et jusqu’à la date de la décision attaquée, il a pu travailler et contribuer aux charges de famille dont font notamment partie l’entretien de son enfant. Il n’apporte non plus aucun élément permettant de supposer qu’il aurait activement recherché un travail, ni ne fait état des qualifications qui lui permettraient d’en trouver un. La décision de simple refus de titre de séjour contestée ne saurait, par conséquent, emporter des conséquences sur la situation financière de son ménage. Par suite, le requérant ne faisant état, dans sa requête, d’aucune circonstance particulière permettant de supposer l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Cette condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code sans qu’il soit besoin d’appeler son affaire à une audience publique.
6. La présente ordonnance ne supposant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte par M. A doivent être également rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 9 août 2022.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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