Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2025, n° 2114463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 octobre 2021 et 25 avril 2023, la société Walser Privalbank Invest SA pour le compte du fonds Walser Portfolio, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 94 803,79 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 5 janvier 2022 et 20 juillet 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer partiel, à hauteur du dégrèvement de 92 546,76 euros prononcé par décision du 20 juillet 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 7 août 2023, la société Walser Privalbank Invest SA pour le compte du fonds Walser Portfolio a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 août 2023, la société Walser Privalbank Invest SA pour le compte du fonds Walser Portfolio a maintenu sa requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 20 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la présente requête, l’administration a prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur de 92 546,76 euros, des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / () d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’instruction que, pour le reliquat de retenues à la source demeurant en litige, soit 2 257,03 euros, la société requérante, en raison des discordances relevées par le service entre les prétentions de l’intéressée et les pièces qu’elle a versées aux débats avant la clôture de l’instruction, échoue à établir la chaîne de paiement. Par suite, les conclusions à fin de restitution de ce reliquat sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Walser Privalbank Invest SA pour le compte du fonds Walser Portfolio à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Walser Privalbank Invest SA pour le compte du fonds Walser Portfolio et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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