Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle et elle contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Béalé ;
- et les observations de Me Maret, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, est entré en France le 18 février 2020, selon ses déclarations. Le 29 juillet 2025, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-156 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. C… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le requérant se prévaut de ce qu’il est installé sur le territoire français depuis le 18 février 2020, qu’il est marié depuis le 8 juillet 2023 à Mme B…, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résident algérien mention « commerçant » valable du 5 août 2025 au 4 août 2026 et qu’ainsi, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France où est installée la cellule familiale composée de son épouse et leur fils âgé d’un an. Si la combinaison des pièces versées au dossier permet d’étayer le parcours universitaire et l’activité professionnelle de son épouse par la création d’une entreprise en octobre 2024 dans le secteur tertiaire aux titres des activités de vente en ligne, services aux entreprises et à la personne, il ressort cependant que M. C… ne s’y est pas inséré professionnellement ou même socialement durablement. Si M. C… produit des documents émanant de l’Urssaf et justifie de son affiliation en tant qu’auto-entrepreneur, il ressort de ces éléments que celui-ci ne justifie de la perception que de bénéfices industriels et commerciaux de 10 200 euros au titre de l’année 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son fils, né sur le territoire, ne pourrait débuter une scolarité en Algérie, pays dont il a la nationalité et dont la langue est sa langue maternelle. Au surplus, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où la cellule familiale est en mesure de se reconstruire dès lors que les époux en ont la nationalité. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations citées au point précédent, ni au demeurant qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, rien ne s’oppose à ce que l’enfant du requérant, âgé d’un an à la date de la décision attaquée et qui a vocation à suivre son père dès lors que la cellule familiale peut se reconstruire en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où ses parents ont vécu la majorité de leurs vies. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé au requérant n’apparaît pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants concernés. Le moyen invoqué à ce titre doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations, citées au point 7, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les circonstances que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce. Or, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que l’intéressé est marié à une ressortissante algérienne depuis le 8 juillet 2023 et qu’ils sont parent d’un enfant âgé d’un an. Par suite, ces circonstances sont de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. M. C… est donc fondé à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, cette décision doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 11 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, dans le délai de deux mois, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 11 septembre 2025.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. E…
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