Rejet 12 novembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2500646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en considérant qu’il avait sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a demandé un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. A…. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En deuxième lieu, si le requérant allègue qu’il a formé une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de dépôt du 21 janvier 2023 et du récépissé de demande de carte de séjour du 15 janvier 2024, que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas fondé sur les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 règle de manière complète les conditions d’admission au séjour des ressortissants algériens, mais sur son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en se plaçant sur ce fondement pour se prononcer sur sa demande, le préfet a commis une erreur de droit.
En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier, que le préfet était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et n’a pas fait usage de la faculté d’examiner si l’intéressé pouvait être admis au séjour sur un autre fondement. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus d’un titre de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis plus de 14 ans et d’une activité professionnelle en qualité de mécanicien pendant plus de 3 ans. Toutefois, il ne précise pas avec quelles personnes il aurait créé des liens de nature privée ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et ne conteste pas que sa mère et sa fratrie y résident. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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