Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 15 novembre 2024, notifiée par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 710,20 euros au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui rembourser les allocations de revenu de solidarité active non perçues du 1er juin 2024 au 30 octobre 2024.
Elle soutient que :
- elle n’a reçu aucune explication concernant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2024 ;
- les virements bancaires non déclarés qui ont motivé la fin de ses droits au revenu de solidarité active correspondent uniquement à des avances sur bénéfice que son mari se versait lors des périodes où il n’avait pas de salaire ;
- tous les virements bancaires effectués depuis le compte professionnel de son mari vers le compte personnel de celui-ci font partie de ses revenus et ne constituent pas des sommes complémentaires non déclarées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la mise à la charge de Mme D… d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 710,20 euros (INK 003) sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2024 notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme D…. Mme D… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 30 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 15 novembre 2024 mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme D…. Par une décision du 15 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 710,20 euros au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 (INK 003). Mme D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et, d’autre part, d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 710,20 euros au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 710,20 euros :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Les conclusions de la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 710,20 euros au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application des dispositions citées au point précédent. Ainsi que le soutient le département de Vaucluse, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… aurait formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse pour contester l’indu de revenu de solidarité mis à sa charge. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 710,20 euros au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article L. 262-3 du même code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. L’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». L’article R. 262-12 du même code précise que « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (…) 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…). ». L’article R. 262-35 du même code dispose que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme D… au motif tiré de ce que ses droits ne pouvaient être déterminés en l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources effectivement perçues par son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée, que les revenus perçus par son époux, dirigeant de la SAS « Washing Cars », n’ont pas été déclarés en totalité. Mme D… soutient que les sommes perçues par son époux sur son compte en banque constituent des avances sur bénéfices, et non des ressources complémentaires qui avaient à être déclarées. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des relevés des comptes bancaires LCL et Bousorama Bank de M. D… que les montants perçus par celui-ci, n’ont pas été déclarés par Mme D… contrairement à ce qu’elle soutient. A supposer même que ces sommes d’argent constituent des avances sur bénéfices, elles font partie des ressources que le foyer doit déclarer afin que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse soit en mesure de déterminer les droits au revenu de solidarité active de Mme D…. Dans ces conditions, en l’absence de déclaration par Mme D… de l’intégralité des ressources de son foyer, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a considéré que les droits au revenu de solidarité active de Mme D… ne pouvaient être déterminés, et qu’elle a, par suite, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D…, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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