Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2504849, Mme B… C…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2504853, M. A… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1982, et M. A… C…, ressortissant algérien né le 6 juin 1977, sont entrés sur le territoire français le 23 août 2016, munis de visas de court séjour valables jusqu’au 6 janvier 2017. Le 7 juillet 2023 ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par des arrêtés du 18 octobre 2023, confirmés par le tribunal administratif de Rouen le 26 juillet 2024 par un jugement nos 2401174, 2401175, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de titre et les a obligés à quitter le territoire français. Le 17 mars 2025, ils ont de nouveau sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 9 septembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de titres, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2504849 et 2504853 qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application et relèvent que M. et Mme C… ne remplissent pas les conditions qu’elles prévoient. Ils font également état de leurs situations personnelles et familiales, à la fois sur le territoire français et dans leur pays d’origine et indiquent qu’ils n’établissent pas y être exposés à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme E… F…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier des situations personnelles de M. et Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
7. M. et Mme C… font valoir qu’ils sont arrivés en France en 2016 et y résident depuis avec leurs trois enfants nés en 2010, 2012 et 2017, qui sont scolarisés, que M. C… a créé sa propre entreprise d’achat et vente de fruits et légumes sur les marchés, activité dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a débutée le 5 févier 2024, et que Mme C… a exercé une activité salariée en qualité de vendeuse entre les mois de mai 2025 et septembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont fixé le centre de leurs intérêts en France et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que les enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Dans ces conditions, en refusant le séjour à M. et Mme C…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être rejeté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. La situation personnelle et familiale des requérants, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
11. Dès lors, eu égard à ce qui été dit précédemment, que M. et Mme C… ne démontrent pas qu’ils étaient en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 7, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Les décisions interdisant à M. et Mme C… le retour sur le territoire français ont étaient prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. En tout état de cause, si les intéressés se prévalent de leur présence en France depuis 2016 et de la circonstance qu’ils ne sont pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 eu égard à la précédente mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet et l’absence d’attaches particulières en France.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. Ce moyen doit par suite être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2504849 et 2504853 de Mme et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Grange ·
- Marais ·
- Expert ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- En l'état ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Rejet ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice
- Poste ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Récidive
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Homologuer ·
- Industrie ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays
- Immigration ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Recours ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.