Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 20 mars 2026, n° 2504849
TA Rouen
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les arrêtés attaqués comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a confirmé que la signataire avait bien reçu délégation pour signer les décisions contestées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier des situations personnelles des requérants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la situation personnelle des requérants ne relevait pas de considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions d'obligation de quitter le territoire ne portent pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions comportent les considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions comportent les considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions d'interdiction de retour ne sont pas illégales.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a confirmé que la signataire avait bien reçu délégation pour signer les décisions contestées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions comportent les considérations de fait et de droit nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504849
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504849
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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