Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2303348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 17 avril 2024, la SAS B…, représentée par la SELARL VALERE avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a retiré la décision par laquelle il a tacitement fait droit à sa demande d’indemnisation de la mise en activité partielle d’une partie de ses salariés aux mois de juillet, août et septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS B… soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les conditions de recours à l’activité partielle définies par l’article R. 5122-1 du code du travail étaient réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024 et le 4 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS B… exploite, sous le nom de « B… », un restaurant à Trouville. Elle a bénéficié, par décision du 25 juin 2021, d’une autorisation préalable de mise en activité partielle de dix salariés, pour un total de 3 640 heures, pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Ses demandes d’indemnisation de mise en activité partielle pour les salariés concernés, durant cette période de trois mois, ont été suivies du versement, les 3 novembre 2021 et 20 janvier 2022, de sommes d’un montant total de 35 197,96 euros, correspondant à l’indemnisation de 2 779 heures de travail. Par décision du 27 octobre 2023, le préfet du Calvados a prononcé le retrait « des demandes d’indemnisation d’activité partielle des mois de juillet (n° 014 2626 04 21 07 00), août (n° 014 2626 04 21 08 00) et septembre 2021 (n° 014 2626 04 21 09 00) validées tacitement et effectivement payées les 3 novembre 2021 et 20 janvier 2022 au bénéfice de l’établissement « B… ». Par la présente requête, la SAS B… demande l’annulation de cette décision, qui doit être regardée comme une décision de réfaction de l’indemnisation perçue par la SAS B… pour les mois de juillet, août et septembre 2021.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / soit à la réduction de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement ou alternativement. / (…) / II. -Les salariés reçoivent une indemnité horaires » par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) / L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». Aux termes de l’article R. 5122-10 du même code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions des articles R. 5122-1 du code du travail et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration qui en sont le fondement et mentionne que l’administration a autorisé, le 25 juin 2021, l’activité partielle pour dix salariés de la SAS B… durant les mois de juillet, août et septembre 2021, que la SAS B… a bénéficié les 3 novembre 2021 et 20 janvier 2022 de l’indemnisation des allocations de travail temporaire demandées, que des opérations de contrôle ont été effectuées par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados qui ont conduit l’administration à considérer que la mise en activité partielle des salariés concernés ne répondait à aucun des motifs de recours à l’activité partielle prévue par l’article R. 5122-1 du code du travail et que l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration lui permettait de procéder à la réfaction de l’indemnisation versée à la SAS B… dès lors que les conditions mises à son octroi n’étaient pas respectées. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Si les décisions accordant une aide publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de l’aide peut intervenir sans condition de délai. Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration qui envisage de procéder au retrait de l’aide pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’échanges entre la société requérante et l’administration : par courrier du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du 4 novembre 2022, indiquant en objet « retrait envisagé de l’allocation d’activité partielle », auquel la société requérante a répondu le 2 décembre 2022, la société a été invitée à présenter ses observations, sous quinze jours, sur le projet de l’administration de « retrait des « allocations activité partielle perçues pour [les salariés de la société concernés] sur les mois de juillet, août et septembre 2021. Donc le retrait de la décision d’autorisation n° 014 2626 04 00 couvrant la période du 01/07/2021 au 30/09/2021, pour 10 salariés et 3 640 heures, ce qui aura pour conséquence (…) un remboursement des allocations perçues ». Dans ces conditions, la SAS B… ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire qui a précédé la prise de décision litigieuse portait sur une procédure de retrait de l’autorisation préalable de mise en activité partielle du 25 juin 2021 dont elle était bénéficiaire, et non sur une procédure de retrait des allocations qu’elle avait perçues pour mise en activité partielle de ses salariés. Par suite le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable manque en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, la SAS B… soutient qu’elle remplissait bien, durant la période courant du mois de juillet à la fin du mois de septembre 2021, les conditions d’octroi de l’aide perçue au titre de la mise en activité partielle d’une partie de ses salariés, en application des articles l’article L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail, ayant été contrainte de réduire temporairement son activité en raison de la conjoncture économique. Elle justifie son choix de ne placer en activité partielle que les personnels encadrants par la nécessité de privilégier l’activité des personnels en charge directe de la production et des services pour sauvegarder au maximum son activité. Toutefois, la SAS B… n’établit pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires sensible, du fait d’une moindre fréquentation de l’établissement qu’elle exploite en relation avec une conjoncture économique particulièrement défavorable durant la période considérée, justifiant une telle réduction de l’activité de son personnel, et reconnaît elle-même, dans sa réponse du 2 décembre 2022 à la demande d’observations qui lui a été faite par l’administration, que l’autorisation de mise en activité partielle des salariés lui a permis de dégager des marges financières lui permettant d’investir. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Calvados a pu considérer que les conditions mises à l’octroi de l’allocation prévue par les dispositions précitées de l’article
L. 5122-1 du code du travail n’étant pas réunies, il pouvait en retirer le bénéfice à la société requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du préfet du Calvados du 27 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à l’attribution d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B…, au préfet du Calvados et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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