Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026 à 10 h 06, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre la protection fonctionnelle qu’il a sollicitée et de prendre toutes mesures utiles pour garantir sa sécurité.
Il soutient que :
- il fait l’objet depuis plusieurs années d’une mise à l’écart professionnelle injustifiée et d’un défaut de soutien de son administration, malgré de nombreuses alertes ;
- des parents d’élèves se sont récemment publiquement mobilisés pour s’opposer à sa reprise de fonctions au sein de l’école Diwan de Vannes, ce qui a ravivé un climat d’hostilité déjà ancien ;
- il a été victime de deux agressions à Vannes au cours de la semaine dernière, dans un contexte de menaces, d’insultes et d’intimidations récurrentes ;
- aucune mesure de protection effective n’a été mise en place par l’administration pour assurer sa protection fonctionnelle, garantir sa sécurité, prévenir toute atteinte à son intégrité physique et lui permettre d’exercer ses fonctions, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité, à son droit à la protection fonctionnelle, à son droit à la santé et à son droit d’exercer ses fonctions ;
- l’urgence est caractérisée, au regard des agressions récentes dont il a fait l’objet, des menaces persistantes, de l’absence totale de mesure de protection, de son état de santé dégradé et du risque réel d’escalade dans la violence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, M. A… expose qu’il fait l’objet d’une mise à l’écart professionnelle injustifiée depuis plusieurs années et que la perspective d’une réintégration au mois de janvier 2026 dans ses fonctions de professeur des écoles a ravivé un climat d’hostilité déjà ancien. Il ajoute avoir été victime, la semaine dernière, à Vannes de deux agressions, sans néanmoins en préciser le contexte et la teneur. Il reproche, en conséquence, à l’administration de ne pas avoir mis en œuvre de mesures de protection effectives, malgré ses demandes répétées, dont il ne justifie pas, à l’exception de la production d’un courrier daté du 20 décembre 2025 par lequel il a signalé au préfet du Morbihan la situation de harcèlement collectif dont il se dit victime et les menaces qui pèseraient sur sa sécurité. Toutefois, les seuls éléments produits par M. A… au soutien de ses conclusions ne permettent d’établir ni les faits de harcèlement moral qu’il dénonce, ni leur conséquence sur son état de santé et sur ses conditions de travail, la modification alléguée de sa situation administrative n’étant assortie d’aucune précision et même, contredite par certaines pièces du dossier. Il n’est pas davantage justifié de la nature des décisions prises par l’administration à son égard. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les circonstances invoquées par M. A… ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai d’une décision du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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