Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2414208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414208 du 6 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal.
Par cette requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lajili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 février 1986, déclare être entré en France en 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. B, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, puis s’y est maintenu irrégulièrement, sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. Si M. B se prévaut de son intégration professionnelle depuis juin 2023, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir l’existence de liens privés en France particulièrement forts auxquels l’arrêté porterait atteinte de manière disproportionnée. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité, ni qu’il serait intégré à la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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