Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 oct. 2025, n° 2509414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le jury de l’examen professionnel de technicien principal deuxième classe lui a attribué la note de 6,75/20 à l’épreuve de « rédaction d’un rapport » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à une nouvelle correction de sa copie.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la copie traite de l’ensemble des points du sujet conformément aux indications données par le libellé de l’épreuve et que la note est manifestement discordante au regard de la qualité du travail fourni.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. M. A… conteste la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel de technicien principal deuxième classe lui a attribué la note de 6,75 sur 20 à l’épreuve de « rédaction d’un rapport » et l’a déclaré non admissible l’issue des épreuves de la session 2025 organisées par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la copie traite de l’ensemble des points du sujet conformément aux indications données par le libellé de l’épreuve et que la note est manifestement discordante au regard de la qualité du travail fourni. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen. Ainsi, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant, qui ne peut avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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