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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2203852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 2 octobre 2022 du silence gardé par la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, rejetant leur demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque
interne ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique et l’autorité de la chose jugée, dès lors que ces dispositions, telles qu’interprétées par la décision définitive du Conseil d’Etat du 22 juin 2022, imposent nécessairement que les établissements mettent en place un dispositif de décompte fiable, objectif et accessible ;
— la décision litigieuse méconnaît la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dès lors qu’en refusant de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible, il est impossible de mesurer la durée du temps de travail et d’assurer le respect effectif de la durée maximale hebdomadaire de
travail ;
— la décision litigieuse méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, dès lors qu’elle contribue à entretenir un système dans lequel les internes dépassent largement la durée maximale du temps de travail, au détriment de leur propre santé et de la qualité des soins prodigués.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 28 juillet 2022, l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) ont demandé à la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Elles demandent l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur leur demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. » Enfin, aux termes de l’article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l’article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier que les statuts des syndicats requérants visent, pour l’ISNI, à défendre les intérêts moraux et matériels des internes en médecine auprès des « autorités de tutelles hospitalières et universitaires, locales et nationales », pour l’ISNAR-IMG, à défendre « des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d’interne de médecine générale ou d’étudiants de troisième cycle des études médicales » et, pour la
FNSIP-BM, à « assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l’interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ». Ainsi, compte tenu de ce qu’un centre hospitalier ne peut être qualifié d’autorité de tutelle locale, il résulte de ces statuts que l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont essentiellement pour objet de défendre les intérêts collectifs des internes au niveau national.
5. L’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie a refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne afin de s’assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Cette décision, qui n’a d’incidence que sur l’organisation et le fonctionnement des services hospitaliers relevant du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, doit être regardée comme ayant une portée purement locale. Dès lors, et eu égard à leur ressort national, les syndicats requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision qu’ils contestent.
6. Dans ces conditions, la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est fondée à soutenir que les syndicats requérants n’établissent pas avoir intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision contestée. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité de la requête pour ce motif, doit être accueillie. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les syndicats requérants réclament au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qui n’est pas représenté par un avocat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), à l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale
(ISNAR-IMG), à la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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