Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2404626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il s’exprime en français et qu’il justifie d’une ancienneté particulière sur son emploi ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 26 juin 1995, est entré en France au mois de décembre 2014, selon ses déclarations. Le 26 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au numéro spécial daté du même jour du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture qui a signé l’arrêté attaqué, incluant notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, l’autorité préfectorale a notamment indiqué que l’intéressé ne justifie pas détenir un visa de long séjour et que la circonstance de détenir un contrat de travail permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardée, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi, qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel pour exercer cet emploi spécialement en France, alors qu’il pourrait également travailler dans son pays et qu’il ne justifie d’aucune ancienneté particulièrement importante sur cet emploi. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit exercer sous couvert d’un contrat à durée indéterminée une activité en qualité de maçon depuis le 24 juillet 2019 auprès de la société « SH DECO BAT ». Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir développé en France des liens personnels d’une particulière intensité alors qu’il n’établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, ni davantage qu’il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en Egypte. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreurs de faits, ni une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu des éléments caractérisant la situation de M. B qui viennent d’être rappelés, que les décisions contenues dans l’arrêté litigieux emporteraient des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle et professionnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont ces décisions seraient entachées à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les décisions litigieuses ne portent pas au droit de M. B à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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