Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 oct. 2025, n° 2302927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2023, N° 2211529 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211529 du 6 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 novembre 2022.
Par cette requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du bâtiment D3 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a décidé de la suppression définitive de l’autorisation de téléphoner à ses parents.
Par une lettre du 8 septembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Par une lettre du 8 septembre 2025, notifiée par courrier avec accusé de réception à l’adresse indiquée par M. B… dans sa requête, dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », M. B… a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal à la seule adresse communiquée par l’intéressé. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian.
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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